Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2303737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Lagrue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa qualité d’apatride ;
2°) d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la mention du service du signataire est absente ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il est originaire de la bande de Gaza et que l’OFPRA se contredit.
La requête a été communiquée à l’office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2023.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… déclare être né sur la bande de Gaza, avoir fui au début de l’année 2020 et être arrivé en France le 6 octobre 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2023. Il a déposé, le 9 mai 2023, une demande de reconnaissance d’apatridie auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 18 août 2023 dont il demande l’annulation.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit un mémoire avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
En l’espèce, une copie de la requête a été communiquée le 3 novembre 2023 à l’OFPRA. En dépit de la mise en demeure du 15 octobre 2024 dont il a accusé réception le même jour, il n’a pas produit de mémoire en défense. Il en résulte qu’il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. » Et selon l’article 1er de ladite convention : « le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. / 2. Cette Convention ne sera pas applicable : / i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu’elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ; (…) ».
L’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d’apporter un secours direct aux « réfugiés de Palestine » se trouvant dans l’un des Etats ou des territoires relevant de son champ d’intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il résulte des instructions d’éligibilité et d’enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d’une part, aux personnes enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu’à leurs descendants et, d’autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l’objet d’un enregistrement par l’UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée et aux intentions exprimées par les auteurs de la convention de New York, l’UNRWA doit être regardé comme un organisme des Nations Unies, autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes, au sens des stipulations mentionnées au point 4. Cette assistance, qui suppose que la personne soit admise à résider habituellement dans l’un des États ou territoires situés dans la zone d’intervention de cet organisme, est regardée comme équivalant à la reconnaissance des droits qui sont garantis aux apatrides par la convention de New York, en particulier la protection juridique qu’un État doit en principe accorder à ses ressortissants.
D’une part, si l’OFPRA a considéré, aux termes de la décision attaquée, que les pièces produites par M. A… au soutien de sa demande de reconnaissance du statut d’apatride ne peuvent être retenues dès lors qu’il s’agit de photocopies et que leur authenticité ne peut ainsi être vérifiée, les allégations du requérant selon lesquelles il serait d’origine palestinienne, auxquelles l’OFPRA doit être regardé comme ayant acquiescé, ne sont par ailleurs contredites par aucune des pièces du dossier. Il s’ensuit que M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée se fonde sur ce point sur des faits matériellement inexacts, alors qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. A… pourrait se réclamer d’une autre nationalité.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… soit enregistré auprès de l’UNRWA, ni, tel que le relève la cour nationale de droit d’asile, qu’il ait eu recours à ses services avant son départ de la bande de Gaza. Sa situation ne relève donc pas des stipulations d’exclusions du 2. de l’article premier de la convention de New York du 28 septembre 1954.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 18 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l’OFPRA réexamine la situation de M. A….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 18 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFPRA de réexaminer la situation de M. A….
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lagrue et au directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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