Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 19 mai 2026, n° 2404821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Warocquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 21 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises le 15 février 2023 à 16h19, 16h22 et 16h24 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des infractions commises le 15 février 2023 ;
- en vertu de l’article R. 223-2 du code de la route, il ne pouvait lui être retiré qu’un maximum de 8 points en raison du cumul des infractions relevées entre 16h19 et 16h24 le 15 février 2023 ;
- la réalité de l’infraction commise le 15 février 2023 à 16h22 pour des faits de « conduite d’un véhicule avec un permis prorogé » n’est pas établie dès lors que, suite à la suspension administrative de son permis de conduire, il a satisfait à l’ensemble des examens médicaux prescrits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non- lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48SI » et le retrait de points consécutif à l’infraction du 15 février 2023 à 16h24, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis une série d’infractions au code de la route le 15 février 2023 à 16h19, 16h22 et 16h24, répertoriées dans le relevé d’information intégral. Il a ensuite reçu, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2024 l’informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2024 ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions commises le 15 février 2023 à 16h19, 16h22 et 16h24.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel opposée en défense :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, édité le 20 novembre 2024, avoir d’une part supprimé les mentions relatives à l’infraction commisse le 15 février 2023 à 16h24 ayant donné lieu au retrait de trois points et, d’autre part, avoir crédité quatre points à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation qu’il a effectué le 28 juillet 2024. Le permis de conduire du requérant comportant dorénavant un solde de six points, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidité de son permis de conduire et à l’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction du 15 février 2023 à 16h24 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 15 février 2023 à 16h19 et 16h22 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
6. Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques dressés le 15 février 2023 à 16h19 et 16h22 constatant les infractions commise le même jour portent la mention « refus de signer » et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 223-2 du code de la route : « Dans les cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points ».
8. Ainsi qu’il a été exposé au point 2 du présent jugement, il résulte du relevé d’information intégral que les mentions relatives à l’infraction commisse le 15 février 2023 à 16h24 ayant donné lieu au retrait de trois points ont été supprimées et que n’y figurent désormais que l’infraction commisse à 16h19 relative au non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ayant entrainé un retrait de quatre points et l’infraction commise à 16h22 de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire non prorogé ayant entrainé un retrait de trois points. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 224-14 du code de la route : « En cas d’annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat, l’intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais ». Aux termes de l’article R. 226-1 du même code : « Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l’aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis : / 1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 226-2 de ce code : « Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l’article R. 221-11. (…) Si le contrôle médical de l’aptitude à la conduite intervient à la suite d’une invalidation, annulation ou suspension du permis d’une durée de six mois ou plus, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l’article R. 224-22. (…) ».
10. Il ressort du relevé d’information intégral que le requérant a commis l’infraction de « conduite de véhicule avec un permis de conduire non prorogé » le
15 février 2023 à 16h22, dont il n’est pas soutenu que la réalité ait été contestée devant l’officier du ministère public. En se bornant à produire les résultats d’analyses sanguines effectués le 20 juillet 2016, le requérant n’établit pas avoir été déclaré apte à conduire un véhicule terrestre à moteur suite à la suspension de son permis de conduire prononcée, selon ses dires, en dernier lieu par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 9 février 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doit, pour les conclusions relatives aux infractions constatées le 15 février 2023 à 16h19 et 16h22, être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision « 48 SI » du 21 juin 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 15 février 2023 à 16h24.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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