Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mai 2026, n° 2602595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, la société par actions simplifiées (SAS) Restaurant Food Crépy en Valois, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le maire de la commune de Crépy en Valois a prononcé la fermeture au public de l’établissement de restauration rapide exploité sous l’enseigne « Bills burger », situé 4 place de la République ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée par le risque de faillite rapide compte tenu de l’absence de chiffre d’affaires pendant la durée de la fermeture, alors qu’elle supporte les charges financières de son loyer, des salaires de ses employés et d’un paiement mensuel auprès de l’URSSAF ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision litigieuse porte atteinte à sa liberté de commerce et d’industrie ;
- elle a été adoptée sans procédure préalable contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions des articles R. 143-14 et R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle exploite un établissement recevant du public de 5ème catégorie et qu’elle a acquis des équipements de lutte contre le risque d’incendie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce
code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non sur celles de l’article L. 521-1 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. En premier lieu, pour justifier d’une situation d’urgence particulière et caractérisée, la société requérante soutient exposer des frais de bail, ainsi que des charges fiscales et salariales. Toutefois, en se bornant à produire un bail commercial établi en 2022, sur lequel ne figure ni son nom, ni sa raison sociale, ni le nom de son représentant légal, ainsi que quatre déclarations préalables à l’embauche, dont trois indiquent une embauche le 12 mai 2026 et la dernière le lendemain, la société requérante, au demeurant immatriculée le 21 novembre 2025, ne démontre ni la réalité des charges dont elle se prévaut, ni le risque de faillite qu’elle allègue.
4. En second lieu, il ne ressort pas de l’extrait Kbis de la société requérante que cette dernière exploite un établissement recevant du public de 5ème catégorie. Par suite, elle n’établit pas pouvoir bénéficier du régime spécial prévu par les articles R. 143-14 et R. 143-38 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte ce qui précède que la société requérante ne démontre ni que la condition d’urgence est remplie, ni que l’arrêté dont elle demande la suspension porterait une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale nécessitant que le juge se prononce dans un délai de 48 heures, de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article L. 523-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Restaurant Food Crépy en Valois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, représentant de la SAS Restaurant Food Crépy en Valois.
Fait à Amiens, le 19 mai 2026
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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