Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2404097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 2024 et 17 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Somme a prononcé le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée, dès lors que la condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne figurait pas à la liste des condamnations prévues par l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- elle dispose d’un plein droit à réhabilitation pénale et sa condamnation sera effacée de son casier judiciaire en 2026 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et à la sécurité des personnes ;
- cet arrêté n’aurait pas été édicté si elle n’avait pas possédé une arme, alors qu’aucune disposition réglementaire n’interdit de chasser avec une arme ne lui appartenant pas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 janvier 2025 et 2 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 17 novembre 2021, Mme B… a été condamnée pour non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, cette condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par un arrêté du 7 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de la Somme a prononcé le dessaisissement de ses armes, munitions et éléments, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, a ordonné son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser.
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C :/ 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) / – atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du même code / (…) / ». Aux termes de l’article 227-5 du code pénal : « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : / (…) / 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 (…), il procède au retrait de la validation. (…) ».
Pour prendre l’arrêté attaqué du 7 octobre 2024, le préfet de la Somme s’est fondé sur les dispositions citées au point précédent et notamment l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en relevant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mme B… mentionnait la condamnation dont elle a fait l’objet le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d’Amiens pour des faits de non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions du 1° de l’article L. 312-3, des articles L. 312-16 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 423-15 et
R. 423-24 du code de l’environnement, de prendre à son encontre une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et au retrait de son permis de chasse. La circonstance que Mme B… pourrait bénéficier de la réhabilitation de plein droit est sans influence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressée aurait obtenu l’effacement de la condamnation précitée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de son édiction. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les autres moyens soulevés par la requérante à l’encontre de l’arrêté contesté, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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