Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 sept. 2024, n° 2411887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme B A demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation de Paris du 29 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation à une audience.
3. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
4. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 29 avril 2021. Cette décision l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 29 octobre 2021 et ce jusqu’au 1er mars 2022. Or, la requête de Mme A n’a été remise à la poste pour expédition que le 19 août 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 4 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411887002/
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