Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2400502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que la commission du titre de séjour aurait été préalablement saisie pour avis alors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix années ;
- la préfète de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2012, qu’il remplissait ainsi les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence prévu par les stipulations du 1. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu’il ne dispose d’aucune attache effective dans son pays d’origine dans la mesure où il n’entretient plus aucune communauté de vie avec son épouse depuis 2012 et où il n’a jamais connu son fils, lequel est né alors qu’il avait rejoint la France, qu’il est hébergé chez son frère avec son autre fils, que ce dernier est titulaire d’un titre de séjour et est dépendant de lui, et qu’il a auparavant pu exercer une activité professionnelle ;
- pour les mêmes raisons, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de l’Oise doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour de M. A… est en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 23 octobre 1973, déclare être entré sur le territoire national le 26 août 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité, le 5 juillet 2023, son admission au séjour en France au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale. M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Oise lui a implicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, M. A… ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la préfète de l’Oise était tenue, avant de rejeter implicitement sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il est constant que M. A… réside sur le territoire français au domicile de son frère en compagnie de son fils âgé de vingt ans, tous deux en situation régulière, il n’établit ni que sa présence auprès d’eux serait indispensable, ni être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où résident à tout le moins son épouse et son second enfant, d’ailleurs mineur, avec lesquels il ne démontre pas ne plus entretenir de relations. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de l’importance de la durée de sa présence sur le territoire français, il ne justifie cependant pas du caractère habituel de celle-ci en ce qui concerne la période antérieure à l’année 2019. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les stipulations du 1. de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel est délivré de plein droit au ressortissant algérien justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant. En outre, il n’est pas contesté que M. A… a fait l’objet, le 1er mars 2022, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, et alors que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale, le requérant n’est, en dépit de ses efforts d’intégration professionnelle, pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste porterait, eu égard au but en vue duquel elle a été prise, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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