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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 mars 2026, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ludot, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge par le centre hospitalier de Soissons de sa mère, Mme E… B…, qui y est décédée le 2 mai 2025.
Elle soutient que :
- sa mère est décédée au centre hospitalier de Soissons le 2 mai 2025 quelques jours après y avoir été admise ;
- il y a lieu de déterminer les circonstances et causes de ce décès et de nommer un expert pour y pourvoir, selon la mission décrite.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, le centre hospitalier de Soissons représenté par Me Vandenbussche, indique ne pas s’opposer à l’expertise demandée et demande que l’organisme tiers payeur fournisse son état de frais avant toute convocation par l’expert.
La requête a été communiquée à la MSA de Picardie qui n’a produit aucune écriture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Les mesures d’expertise demandées par Mme A… sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de production du relevé de ses frais et débours par la caisse primaire d’assurance maladie :
En l’état de l’instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d’assurance maladie ne présente pas un caractère d’utilité eu égard à la mission de l’expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l’expert de la solliciter, s’il l’estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr C… domicilié clinique de l’Europe à Rouen est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale au contradictoire de Mme D… A…, du centre hospitalier de Soissons et de la MSA de Picardie à l’effet de :
Se faire communiquer le dossier médical de Mme E… B… et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge à compter du 29 mars 2025 au centre hospitalier de Soissons et aux conditions de son décès ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
Préciser l’état de santé antérieur à la prise en charge ;
Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
Déterminer les causes du décès ; dire s’il a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Soissons, en distinguant la part à mettre en relation avec l’état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
Dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue d’éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis avant le décès et le cas échéant, en évaluer l’importance, et en particulier les souffrances endurées, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé.
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au centre hospitalier de Soissons, à la MSA de Picardie et au Dr C…, expert.
Fait à Amiens, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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