Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2503650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il serait isolé dans son pays d’origine ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Kernéis, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 21 mai 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2012. Après qu’il a bénéficié d’abord d’un titre de séjour à raison de son état de santé à compter du 14 novembre 2019, renouvelé jusqu’au 19 novembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a, par arrêté du 26 janvier 2022, refusé de renouveler une nouvelle fois ce titre et lui a fait obligation de quitter le territoire. Interpelé le 28 juillet 2025, M. B… a fait l’objet, par un arrêté du préfet de l’Oise du 28 juillet 2025 dont il demande l’annulation, d’une nouvelle obligation de quitter le territoire, assortie d’une décision de refus de délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France, signataire de l’arrêté litigieux, disposait d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er juillet 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour obliger M. B… à quitter le territoire, le préfet de l’Oise a retenu que l’intéressé ne démontrait pas une entrée régulière sur le territoire et qu’il ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité. Si le requérant considère que le préfet a insuffisamment pris en compte sa situation personnelle dans sa motivation dès lors qu’il n’aurait pas mentionné, d’une part, l’ancienneté et l’intensité de son intégration dans la société et, d’autre part, son état de santé, le préfet n’était en tout état de cause pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé. Il a dès lors suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la décision interdisant M. B… de retour sur le territoire français mentionne la date d’entrée sur le territoire français du requérant, la nature de ses attaches en France, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et la circonstance que son comportement ne paraît pas constituer une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui déclare être entré sur le territoire français en juillet 2012, sans néanmoins le prouver, est célibataire et sans enfant et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 26 janvier 2022 qu’il n’a pas exécutée. Si l’intéressé soutient qu’il est bien intégré en France, qu’il ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine qui pourraient lui apporter un soutien dont il a besoin en raison de son état de santé et qu’il serait ainsi isolé, il ressort de son audition par la police aux frontières du 28 juillet 2025 qu’il ne parle pas le français et qu’il dispose de deux sœurs et de deux frères dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. B… et l’interdisant de retour sur le territoire français ne sont pas illégales en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Outre l’existence d’une précédente décision d’éloignement du 26 janvier 2022 que M. B… n’a pas exécutée, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 28 juillet 2025, que l’intéressé ne dispose plus de documents d’identité et qu’il ne souhaite pas quitter le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans faire une inexacte application des dispositions citées au point précédent que le préfet de l’Oise lui a refusé un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à la situation de M. B… telle que détaillée au point 5, la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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