Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2401962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. E… A…, représenté par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder une pension militaire d’invalidité ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le refus du ministre des armées de lui accorder une pension militaire d’invalidité ;
3°) d’enjoindre au ministre des armées de lui accorder une pension militaire d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 12 % avec effet à compter du 28 mars 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 avril 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les dispositions de l’article 4 du code des pensions militaires d’invalidité dès lors qu’il est atteint d’infirmités entraînant un taux d’invalidité de 12 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 sont irrecevables dès lors que la décision du 5 avril 2024 s’est substituée à cette dernière ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été radié des contrôles le 1er juillet 2013 au grade d’adjudant-chef de gendarmerie. Le 28 mars 2022, il a déposé une demande de pension militaire d’invalidité. Le ministre des armées a rejeté cette demande par une décision du 31 juillet 2023 à l’encontre de laquelle M. A… a présenté, par un courrier du 29 novembre 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité. Cette dernière a rejeté, le 5 avril 2024, la demande de l’intéressé. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 juillet 2023 et du 5 avril 2025.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 31 juillet 2023 :
Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. (…) ».
Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
La décision du 5 avril 2024 de la commission de recours de l’invalidité ayant rejeté la demande de M. A… s’est substituée à la décision du 31 juillet 2023 du ministre des armées. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées sa décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 5 avril 2024 :
En premier lieu, la décision du 5 avril 2024 a été signée par M. D… B…, contrôleur général des armées, nommé président de la commission de recours de l’invalidité par un arrêté du ministre des armées du 1er octobre 2022, publié au journal officiel de la République française du 6 octobre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de deux accidents subis dans l’exercice de ses fonctions lui ayant causé une entorse et une luxation avec lésion de la bandelette médiane à son majeur droit, M. A… souffre d’une arthrose des articulations inter-phalangiennes proximale et distale de ce doigt entraînant une raideur en limitant la flexion du doigt ainsi que des douleurs. Aux termes d’un rapport d’expertise du 8 février 2023, le Dr C… a considéré que M. A… était affecté d’un taux d’invalidité de 12 %. Toutefois, la contre-expertise réalisée par le médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité du 26 juillet 2023 a conclu à un taux d’invalidité inférieur à 10 %. Par ailleurs, si les taux du guide barème sont indicatifs et non impératifs en l’absence d’amputation ou d’exérèse du membre concerné, ce barème prévoit que lorsque l’ensemble des articulations du majeur de la main dominante sont concernées par des raideurs, seul un taux maximum d’invalidité de 8 % peut être retenu. De plus, s’il résulte de l’instruction que la raideur du doigt de M. A… s’est légèrement accrue depuis son précédent examen, l’expertise du Dr F… dont avait fait l’objet le requérant le 24 avril 2018 avait fixé son taux d’invalidité à 8 %. Dans ces conditions, la commission de recours de l’invalidité n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en considérant que le taux d’invalidité dont est affecté M. A… est inférieur à 10 % et en refusant, pour ce motif, de lui accorder une pension militaire d’invalidité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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