Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 janv. 2026, n° 2600224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Marne de rejet de sa demande de titre de séjour, née le 21 novembre 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, à défaut, à lui verser cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’un recours au fond a été déposé ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’ayant déposé une première demande de titre de séjour en 2023 restée sans réponse de la part de l’administration, il a été contraint de déposer, de nouveau, un dossier en 2025, d’autre part, qu’après avoir suivi l’intégralité de sa scolarité ainsi qu’un cursus professionnel en France, il se trouve dans l’impossibilité de rechercher et d’obtenir un emploi en l’absence de tout document provisoire de séjour et enfin, que cette situation le prive de toute ressource alors qu’il réside avec sa mère, qui est actuellement sans emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet contestée dès lors que le préfet de la Marne a méconnu, d’une part, son obligation de saisir la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2504013 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien, né le 28 mai 2004, est entré en France le 4 février 2015 avec sa sœur et son frère en même temps que sa mère. L’intéressé a sollicité, le 18 juillet 2025, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Marne n’ayant pas répondu à cette demande, réceptionnée par ses services le 21 juillet 2025, une décision implicite de rejet est ainsi née le 21 novembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 21 novembre 2025, M. B… fait valoir, tout d’abord, qu’ayant déposé une première demande de titre de séjour en 2023 restée sans réponse de la part de l’administration, il a été contraint de déposer à nouveau un dossier en 2025, cependant il n’établit pas, par les seules pièces produites et notamment la confirmation de rendez-vous datée du 14 juin 2023, avoir effectivement déposé une telle demande en 2023. De même, si l’intéressé soutient qu’après avoir suivi l’intégralité de sa scolarité ainsi qu’un cursus professionnel en France, il se trouve dans l’impossibilité de rechercher et d’obtenir un emploi en l’absence de tout document de séjour, il ne justifie pas, par les seuls documents versés à l’instance, qu’il serait sur le point d’obtenir un emploi et, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait cherché à régulariser sa situation depuis sa majorité, avant sa demande du 18 juillet 2025. Enfin, si le requérant argue du fait que l’absence de document de séjour le prive de toute ressource alors qu’il réside avec sa mère, qui est actuellement sans emploi, il ne démontre pas davantage, en ne fournissant aucune précision sur les ressources et l’ensemble des charges du foyer dans lequel il vit, se trouver, comme il s’en prévaut, dans une situation d’extrême précarité. Dès lors, les seules circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement au fond, son exécution soit suspendue.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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