Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2302858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2023, le 12 janvier 2024 et le 10 juillet 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Moisandière, représentée par Me Noël-Wattel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Dangy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société ATC France pour la construction d’un pylône support d’antennes relais de téléphonie mobile, de deux dalles béton supports d’armoires techniques et l’édification d’une clôture sur un terrain situé au lieudit Le Clos Maquerel (parcelle référencée au cadastre AC 164), ensemble la décision du 7 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Commune de Dangy et de la société ATC France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté du 20 mars 2023 est entaché d’un vice de procédure à défaut de transmission préalable en mairie d’un dossier d’information et de production d’une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques ;
- le dossier de déclaration préalable des travaux est incomplet en raison de l’absence des avis d’ENEDIS et du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM 50), ainsi que de l’absence de mention de l’objet réel de la demande dans le formulaire de déclaration préalable, la destination du pylône à usage de téléphonie mobile 5G n’étant pas précisée ;
- l’arrêté du 20 mars 2023 porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou des sites et paysages ;
- il méconnaît l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en aggravant le risque électromagnétique sur l’exploitation ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il entraine une artificialisation des sols injustifiée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 100-2 du code de l’énergie en augmentant la consommation d’énergie alors que tous les points de la commune sont couverts en 4G ;
- il méconnaît les dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Dangy conclut au rejet de la requête et à ce que l’EARL de la Moisandière soit condamnée aux frais et dépens.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la société ATC-France, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EARL de la Moisandière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l’énergie ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société ATC France a déposé le 21 février 2023 à la mairie de Dangy une déclaration de travaux préalable pour la création d’un pylône de 42 mètres, support d’antennes de téléphonie mobile et d’une dalle technique au sol, entourés d’une clôture d’une hauteur de 2 mètres, au lieudit Le Clos Macquerel à Dangy, sur un terrain référencé au cadastre sous le n°AC164. Par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune de Dangy ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux. Par un courrier du 6 juillet 2023, reçu le 11 juillet 2023, l’EARL de la Moisandière a saisi le maire de Dangy d’un recours gracieux contre cet arrêté que le maire de Dangy a rejeté par courrier du 7 septembre 2023. Par la présente requête l’EARL de la Moisandière demande l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 du maire de la commune de Dangy et de la décision du 7 septembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « (…) / II. – / (…) / B. – Toute personne souhaitant exploiter, sur le territoire d’une commune, une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l’Agence nationale des fréquences en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable, sauf accord du maire ou du président de l’intercommunalité sur un délai plus court./ (…) Le contenu et les modalités des transmissions prévues au B (…) sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’environnement./ D. – Le dossier d’information mentionné au B (…) du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par un décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. / (…) ».
Il résulte des dispositions des articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du code de l’urbanisme qu’un permis ou une décision prise sur une déclaration préalable ne sont pas subordonnés au dépôt du dossier d’information prévu par l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques cité au point précédent, ni, à supposer que le maire en ait fait la demande dans le cadre de l’information préalable prévue par ce texte, de la simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générée par l’installation. En tout état de cause, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, l’EARL de la Moisandière ne peut utilement se prévaloir de ce que le dossier d’information préalable prévu par les dispositions de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des télécommunications électroniques n’a pas été transmis et pas davantage de ce qu’aucune simulation de l’exposition aux champs électromagnétiques générées par l’installation n’a été produite à l’appui du dossier de la société ATC France.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code dans sa version applicable à l’espèce : « Le dossier joint à la déclaration comprend :/ a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;/ b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ;/ c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;/ d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. / Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. / Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ;/ 2° Habitation ;/ 3° Commerce et activités de service ;/ 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ;/ 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. ».
La circonstance que le dossier de déclaration de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non opposition qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort du formulaire de déclaration préalable déposé par la société ATC France que la nature des travaux envisagés est précisée de manière détaillée, dès lors qu’elle indique qu’il s’agit « d’aménager un point haut télécom constitué notamment d’un pylône treillis auto stable à section décroissante d’une hauteur de 42 mètres de couleur gris galvanisé mis en place sur un massif béton enterré ne créant pas d’emprise au sol, de six antennes d’une hauteur de 3 m environ ainsi que des modules radio installés sur des bras de déport du pylône, d’armoires techniques et d’un coffret d’énergie installés au pied du pylône sur deux dalles béton, d’'une clôture grillagée de 2 m de haut de couleur verte (RAL 6005) afin de sécuriser l’ensemble et d’un raccordement au réseau public en énergie nécessitant 12 kVA en monophasé ou 18 kVA en triphasé, sous réserve de l’étude de raccordement établie par le fournisseur d’énergie, et en cas d’extension de réseau le cout du raccordement sera pris en charge par ATC France sur la base des dispositions des articles L. 342-11-2 c du code de l’énergie et L. 332-6-1 et L. 332-8 du code de l’Urbanisme ». Il est également indiqué dans ce formulaire que l’objectif de ces travaux est l’hébergement d’installations de télécommunications des opérateurs de réseaux de téléphones mobiles. Dans ces conditions, la destination des travaux doit être regardée comme suffisamment précisée dans le dossier de déclaration, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’il n’indique pas que les travaux envisagés portent sur le déploiement de la 5 G. La société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que le plan de masse joint au dossier, qui satisfait à l’obligation de coter la construction dans les trois dimensions, ne préciserait pas la destination et l’objet du pylône.
D’autre part, il ne ressort pas des dispositions précitées de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme que doive figurer au dossier de déclaration préalable l’avis de l’autorité compétente sur le raccordement des ouvrages envisagés au réseau d’électricité. Ainsi les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de déclaration préalable de travaux serait incomplet faute de comporter les avis d’Enedis et du SDEM 50 en charge de la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement au réseau de distribution d’électricité.
En troisième lieu, l’EARL de la Moisandière soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou des sites et paysages sans apporter de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Enfin, aux termes de l’article R. 111-26 du même code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
En se bornant à affirmer que le projet est de nature à aggraver le risque sanitaire pour ses animaux déjà exposés à des champs magnétiques du fait de la présence d’une ligne à très haute tension et qu’il est de nature à porter atteinte à l’environnement, l’EARL de la Moisandière n’établit pas, par des éléments circonstanciés, l’existence de risques de nature à justifier le refus d’autorisation en l’état des connaissances scientifiques. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du principe de précaution doivent être écartés.
En cinquième lieu, si les règles fixées par les documents d’urbanisme locaux doivent être compatibles avec les objectifs énumérés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, et notamment l’objectif d’absence d’artificialisation nette des sols à termes énoncé au 6° bis de cet article, les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne peuvent, en revanche, eu égard à leur objet, être invoquées à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté ne serait pas compatible avec les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 100-2 du code de l’énergie : « Pour atteindre les objectifs définis à l’article L. 100-1, l’Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à : / 1° Maîtriser la demande d’énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques ;/ (…) ». D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ». Selon l’article L. 421-7 du même code : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ». Les articles R. 425-16 à R. 425-22-1 du même code précisent les opérations pour lesquelles le permis de construire ou la décision prise sur déclaration préalable est subordonné à un accord prévu par une autre législation.
Il ne ressort pas des dispositions précitées du code de l’urbanisme que la légalité d’une non opposition à déclaration préalable doit s’apprécier par référence L. 100-2 du code de l’énergie. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué contreviendrait à la priorité de sobriété énergétique en méconnaissance de l’article L. 100-2 du code de l’énergie ne peut être écarté.
En septième lieu, aux termes du II de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques : « L’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : / – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; / – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; / – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs ».
En vertu du principe de l’indépendance des législations, et ainsi qu’il l’a été dit au point 3, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, laquelle relève d’une police spéciale des communications électroniques. Il ne lui appartient pas davantage d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet mais seulement de se prononcer sur sa conformité aux règles d’urbanisme en vigueur. L’EARL qui conteste l’opportunité du lieu d’implantation du pylône et de la dalle technique de la société ATC en affirmant que l’installation aurait dû être mutualisée avec d’autres installations existantes, ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques. Le moyen doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ATC France, que l’EARL de la Moisandière n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 du maire de Dangy. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Commune de Dangy et de la société ATC France, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à verser à l’EARL de la Moisandière. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL la Moisandière le versement d’une somme à la société ATC France et à la commune de Dangy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL de la Moisandière est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Commune de Dangy et de la société ATC France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de la Moisandière, à la commune de Dangy et à la société ATC France.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Estelle BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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