Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 févr. 2026, n° 2600585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600585 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du directeur de l’agence Pôle emploi de Creil portant cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser la somme de 11 500 euros au titre des droits dus depuis le 30 novembre 2023 et de rétablir les 88 jours de droits restants, ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le blocage de l’indemnisation qui lui est due le place sous la menace immédiate d’une expulsion de son logement et l’expose à une saisie portant sur « ses rares biens » ; il est privé de tous revenus et se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter de ses « factures de logement et d’énergie » et donc de subvenir à ses besoins physiologiques les plus élémentaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute de lui avoir été régulièrement notifiée ;
le doublon de notification réalisé sur son espace personnel n’a pas pallié cette absence de notification.
Vu :
la requête n° 2501931, enregistrée le 12 mai 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont visés ci-dessus, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Par suite, la requête de M. B… doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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