Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2602556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 mai 2025 par laquelle la maire de la commune d’Agenville a ordonné le placement de son animal dans un lieu de dépôt.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige prévoit la possible euthanasie de son chien, même si aucun délai n’est fixé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée dès lors qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, qu’elle n’est pas motivée en droit et en fait, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, Mme A… se borne à alléguer que le placement de son chien dans un lieu de dépôt pourrait conduire à son euthanasie. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il prévoit le placement du chien dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et qu’il ne prévoit l’hypothèse de son euthanasie qu’en cas « de danger grave et immédiat pour les personnes et les animaux domestiques » et « après avis d’un vétérinaire désigné par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ». Dans ces conditions, l’acte contesté ne portant pas, en l’état de l’instruction, une atteinte grave et immédiate à la situation de Mme A…, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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