Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2602408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commune de Cuts a procédé à la retenue d’un trop-perçu sur son indemnité de licenciement et de suspendre toute retenue sur cette indemnité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cuts la somme correspondant au trop-perçu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la retenue est imminente, que son état de santé est dégradé et que cela porte une atteinte grave à sa situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle repose sur une créance non certaine, non liquide, non exigible, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, qu’elle est illégale en ce qu’elle procède à une compensation avec son indemnité de licenciement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur sa demande, Mme A… se borne à alléguer que son état de santé serait dégradé et que la retenue envisagée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière, sans produire aucune pièce justificative à l’appui et alors qu’il ressort des pièces de l’instruction qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 2 234,92 euros doit lui être versée au titre du mois de mai 2026, en parallèle à son placement en retraite pour invalidité. Par ailleurs, la requérante ne fournit strictement aucun élément justificatif de sa situation personnelle, de sorte qu’en l’état de l’instruction, elle n’établit pas en quoi la mesure contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, l’acte contesté ne portant pas atteinte, de manière grave et immédiate, à la situation de Mme A…, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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