Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mai 2026, n° 2602362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Akhzam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la mesure sollicitée est établie par le délai écoulé depuis le dépôt de la demande de délivrance d’un premier titre de séjour qu’elle a effectué par voie postale le 18 mars 2026, sans avoir été mise depuis en possession d’un document provisoire autorisant son séjour durant l’instruction de cette demande pourtant complète, ce qui la maintient en situation de séjour irrégulier et l’expose à faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement du territoire français ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance d’un récépissé est prévue de droit par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle lui permettra de justifier de son droit à se maintenir en France et à poursuivre son activité professionnelle afin de subvenir aux besoins du foyer qu’elle constitue avec ses deux enfants en bas âge ;
- une telle délivrance ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B…, ressortissante cap-verdienne née le 20 octobre 1992 et qui déclare être entrée en France en 2020, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de la première demande de titre de séjour qu’elle a présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier postal reçu par les services préfectoraux le 18 mars 2026.
3. La circonstance invoquée par Mme B…, que l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour fait obstacle à ce qu’elle soit en mesure de justifier de la régularité de sa situation de sorte qu’elle pourrait faire l’objet, en cas de vérification de son droit au séjour, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, particulièrement préjudiciable à ses deux enfants dont elle a seule la charge, n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, compte tenu notamment de la faculté dont disposerait l’intéressée, dans un tel cas, d’introduire un recours à effet suspensif à l’encontre d’une telle mesure d’éloignement. La circonstance, dont fait également état la requérante, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis l’année 2021, sous un contrat de travail à durée indéterminée, dont l’avenant produit au dossier mentionne au demeurant qu’elle est de nationalité portugaise, n’est pas davantage de nature à établir l’urgence, ni même l’utilité, de la délivrance d’un tel récépissé, qui, compte tenu du fondement du droit au séjour que l’intéressée sollicite pour la première fois, n’est pas au nombre de ceux énumérés à l’article R. 431-14 de ce code dont la détention autorise une activité professionnelle. Dans ces conditions, par les éléments qu’elle fait valoir, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant en l’espèce l’urgence de la mesure dont elle demande le prononcé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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