Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2203619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 7 mars 2023 et 10 mai 2023, Mme D… B…, représentée par Me Vrillac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le président du syndicat mixte de la vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers (SMDO) a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au SMDO de la réintégrer dans son emploi de directrice du transport et du transfert et dans son grade d’ingénieur principal à l’échelon 3 ;
3°) d’enjoindre au SMDO de la rétablir dans ses droits rétroactivement en reprenant le versement de sa rémunération antérieure depuis le 14 octobre 2022 ;
4°) de mettre à la charge du SMDO le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le SMDO ne lui a pas laissé un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense avant la tenue de l’entretien préalable à la prise de la sanction attaquée ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que, si elle a effectivement commis une erreur dans l’analyse des offres d’un marché dont elle avait la charge, imputable à une surcharge d’activité et au fait d’avoir télétravaillé la journée du 8 juin 2022, elle n’a pas intentionnellement faussé la procédure d’appel d’offres aux fins de favoriser l’un des candidats ;
- la sanction infligée est entachée de disproportion eu égard à sa manière de servir exemplaire et à l’absence de tout antécédent disciplinaire.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier, 6 avril et 9 juin 2023, le SMDO, représenté par Me Vautrin, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros de frais d’instance et à ce qu’elle soit condamnée aux dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2024 à 12h00.
Vu :
- l’ordonnance n° 2203578 du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Binand, président,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- les observations de Me Vrillac, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Vautrin, représentant le SMDO.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ingénieure territoriale principale, a été nommée dans les fonctions de directrice du transport et du transfert du syndicat mixte de la vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers (SMDO) le 1er mai 2012. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le président du SMDO a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, pour avoir méconnu ses devoirs de loyauté et de probité à l’occasion de la procédure de passation d’un marché portant sur l’achat et la maintenance de deux à huit engins mobiles compacteurs de déchets. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n° 2203578 du 5 décembre 2022 du juge des référés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté du 14 octobre 2022 que le SMDO a entendu sanctionner un manquement grave de Mme B… aux obligations de loyauté et de probité, tenant à avoir intentionnellement inséré dans la dernière version de son analyse des offres du marché mentionné au point 1, une mention fausse portant sur le délai d’intervention en maintenance curative de la société Packmat, afin de favoriser cette société pour l’attribution de ce marché.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que le SMDO a organisé, au cours de l’année 2021, une consultation visant à conclure un marché en procédure adaptée, qui n’a pas abouti, la seule offre reçue, présentée par la société Packmat dépassant les seuils de la consultation. Le 6 janvier 2022, le SMDO a publié un appel d’offres auquel les sociétés Packmat et Solen ont répondu. Mme B…, en charge de l’examen de ces offres, a rédigé le rapport d’analyse destiné à la commission d’appel d’offres, qu’elle a dû remanier à deux reprises à la suite d’incohérences ou d’insuffisances portant sur l’appréciation de leur valeur technique relevées par les services administratifs du SMDO et sa hiérarchie. Il existe ainsi, s’agissant de la maintenance curative, une discordance entre le document d’analyse n° 2 établi le 7 juin 2022 par Mme B… qui mentionne une « première analyse par téléphone (niveau de gravité de la panne), prise en charge sous 48 à 72 heures, variable selon le degré d’intervention et le délai d’approvisionnement de certaines pièces », et la dernière version datée 8 juin 2022 qui note une « intervention (selon la disponibilité du technicien) dans un délai max de 24 heures sur site ». Le SMDO soutient que la mention, inexacte d’un délai d’intervention de 24 heures a été volontairement insérée par Mme B… dans sa dernière analyse des offres dans le seul but d’avantager la société Packmat, en la démarquant significativement de sa concurrente qui était la moins-disante.
Mme B… fait valoir que cette mention, qu’elle admet à l’instance être erronée, est imputable à la circonstance qu’elle a élaboré en urgence, lors d’une journée télétravaillée le 8 juin 2022, la dernière version du rapport d’analyse destiné à la commission d’appel d’offres prévue le 14 juin 2022, à partir d’une version imprimée des pièces du marché qu’elle a emmenée à son domicile, en mélangeant malencontreusement à cette occasion les mémoires techniques produits en 2021 et 2022 par la société Packmat. Elle ajoute qu’elle n’a été en mesure de prendre conscience de son erreur, qu’elle a initialement réfutée, qu’à la fin de la procédure devant le conseil de discipline qui s’est réuni le 6 octobre 2022, en prenant connaissance du mémoire technique de la société Packmat en 2022, versé par le SMDO, auquel elle n’avait plus eu accès en raison de la confiscation, le 14 juin 2022, pour les besoins de l’enquête administrative diligentée par son employeur, du matériel informatique qu’elle utilisait sur son lieu de travail.
Il ressort des pièces du dossier que le mémoire technique produit en 2021 contient un descriptif des interventions qui prévoit, à la fois, en page 32, une prise en charge entre 48 et 72 heures avec une variabilité selon le degré d’intervention et le délai d’approvisionnement des pièces et, en page 33, une intervention dans un délai maximum de 24 heures sans précision supplémentaire, alors que le mémoire de 2022 ne fait plus apparaître en page 32, qu’un délai de 48 à 72 heures, tout en maintenant en page 56, ainsi que l’a noté le conseil de discipline, la mention d’un délai de 24 heures. La circonstance dont se prévaut le SMDO tirée de ce que l’expertise menée sur le matériel informatique de Mme B… démontre que cette dernière est la seule à être intervenue sur l’analyse des offres n’est pas de nature, par elle-même à établir le caractère intentionnel des faits reprochés, alors, de surcroît, que la société Packmat bénéficiait d’une note supérieure à celle de la société Solen quel que soit le délai d’intervention pris en considération. Par ailleurs, si le SMDO fait valoir que le dossier que Mme B… a produit au soutien de sa défense devant le conseil de discipline en le présentant comme l’offre de la société Packmat est faux, l’assemblage hétéroclite de plusieurs documents imprimés présents dans l’une ou l’autre des procédures de 2021 et 2022, qui constituent ce dossier, ne suffit pas à établir une tentative de Mme B… de dissimuler la teneur réelle de l’offre de la société Packmat, alors que l’intéressée soutient, ainsi qu’il a été dit, qu’elle n’était plus alors en possession que des documents de travail qu’elle avait imprimés et emportés à son domicile. Enfin, les circonstances dont fait état également le SMDO tirées de ce que 148 enregistrements clandestins de conversations ont été retrouvés dans l’ordinateur de l’intéressée et que l’enquête interne met en évidence les relations conflictuelles de Mme B… avec certains de ses collègues et un manque de communication, de partage d’information et un retard dans le traitement de tâches sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux, qui n’a pas entendu réprimer de tels faits.
Dans ces conditions, l’inexactitude dont est entachée la dernière version du rapport d’analyse des offres établi par Mme B…, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être regardée comme présentant le caractère d’une faute disciplinaire, en l’absence d’éléments de nature à révéler son caractère intentionnel. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans la qualification des faits que le président du SMDO a entendu réprimer.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-5 du code général de la fonction publique : « Le grade est distinct de l’emploi. / Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent ». L’effet de l’annulation pour excès de pouvoir d’une sanction disciplinaire emporte pour l’administration l’obligation de réintégrer l’agent illégalement évincé dans un emploi équivalent.
Il est constant, ainsi que cela a d’ailleurs été confirmé à l’audience, que Mme B… a été réintégrée dans les effectifs du SMDO pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2203578 du 5 décembre 2022 du juge des référés du tribunal, dans un emploi de son grade dont elle ne conteste pas le caractère équivalent à celui précédemment occupé. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction à la réintégration dans son emploi de directrice du transport et du transfert doivent être rejetées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; (…) ».
En l’absence de service fait, l’annulation d’une sanction disciplinaire n’implique pas qu’il soit enjoint à l’administration de verser le montant de la rémunération qu’aurait dû percevoir l’agent. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de Mme B… tendant à la reprise de sa rémunération antérieure à compter du 14 octobre 2022, qui relèvent d’un litige distinct, ne peuvent qu’être rejetées.
En troisième lieu, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en revanche, au titre de la reconstitution de la carrière de Mme B…, la reconstitution de ses droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’elle aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par le SMDO des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Il y a donc lieu d’enjoindre au SMDO d’y procéder dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’instance :
Le SMDO étant la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu’il forme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du SMDO le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de Mme B… au titre des mêmes dispositions. Enfin, la présente instance n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions que les parties présentent à ce titre sont dépourvues d’objet.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2022 du président du syndicat mixte de la vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat mixte de la vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers de reconstituer la carrière de Mme B…, en ce compris la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le syndicat mixte de la vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au syndicat mixte de la vallée de l’Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. BINAND L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
J. C…
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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