Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2600815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 octobre 2025 par laquelle France Travail a refusé le rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre à France Travail de rétablir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à la fin de sa formation, et de lui verser les sommes qui lui sont dues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, l’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (…), le service des allocations de solidarité (…) et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire (…) ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi, lesquelles relèvent du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi, devenu France Travail, pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, organismes de droit privé.
3. Il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des demandes tendant à l’attribution, au calcul ou au remboursement d’allocations d’aide au retour à l’emploi, sauf s’ils concernent un agent public privé de son emploi. Ainsi, la contestation par Mme A… de la décision portant refus de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
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