Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2500619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2025, le 9 octobre 2025 et le 13 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler pendant ce réexamen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche d’effacer son nom du système d’information Schengen et du fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention de Genève ;
- elle est illégale dès lors qu’il devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des observations enregistrées le 20 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant nigérian né le 27 mars 1990, est entré en France le 5 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le bénéfice de l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2023. M. A… s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable du 20 décembre 2023 au 19 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, à compter du 19 décembre 2023, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, valable jusqu’au 20 juin 2024. Pour refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le préfet du Calvados s’est fondé sur l’avis rendu le 6 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Nigéria. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, présente un syndrome de stress post-traumatique, pour lequel il bénéficie, depuis mars 2023, d’un suivi par un psychiatre et une infirmière en pratique avancée au sein du dispositif ambulatoire de psychiatrie adulte (DAPA) de Cherbourg-en-Cotentin, à raison d’une consultation par mois, et par une infirmière de la permanence d’accès aux soins de santé (PASS) du centre hospitalier public du Cotentin, à raison d’une consultation hebdomadaire. Il prend par ailleurs un traitement médicamenteux quotidien composé d’un anxiolytique (alprazolam), de deux antipsychotiques (loxapine et olanzapine) et d’un antidépresseur (mirtazapine).
Pour contester l’avis du 6 septembre 2024 qui retient qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A… soutient, d’une part, que trois des quatre médicaments qui composent son traitement ne sont pas disponibles au Nigéria et, d’autre part, qu’il ne pourrait pas en bénéficier effectivement, compte tenu du prix du seul médicament disponible, de l’absence de prise en charge financière des troubles psychiatriques dont il est atteint et de la difficulté d’accès à un traitement adapté au Nigéria. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches « Medical Country of Origin Information » (MedCOI), que l’alprazolam, la mirtazapine et l’olanzapine sont accessibles au Nigéria, il est constant que ce n’est pas le cas de la loxapine. Il ressort des ordonnances produites par M. A… ainsi que de l’attestation établie par l’infirmière en pratique avancée du DAPA de Cherbourg-en-Cotentin le 10 mars 2025, postérieure à la décision attaquée mais qui révèle une situation de fait antérieure, que les molécules qui composent son traitement ne peuvent pas être substituées par d’autres. Si le préfet et l’OFII indiquent en défense que la loxapine peut être remplacée par des produits appartenant à la même classe thérapeutique et ayant des effets similaires, comme la chlorpromazine ou la perphénazine, ils ne fournissent pas d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause l’appréciation portée par les professionnels de santé qui suivent M. A… sur le caractère non-substituable de son traitement. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment des documents établis les 10 mars 2025 et 13 mars 2025 par les deux infirmières qui assurent son suivi médical, que l’état de M. A… s’est progressivement stabilisé mais demeure précaire et que la rupture du suivi entraînerait un risque important de décompensation psychique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’illégalité en considérant qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à obtenir l’annulation de la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Manche délivre à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, l’annulation d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit procédé à l’effacement du signalement à fin de non-admission dont M. A… fait l’objet dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche d’y procéder dans un délai de deux mois. En revanche, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. A… soit inscrit au fichier des personnes recherchées, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’une telle inscription soit effacée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à Me Bernard, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Manche a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé et de procéder à l’effacement du signalement à fin de non-admission dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bernard la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à recevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Manche et à Me Bernard.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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