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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2323824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Centrale Eolienne du Fenouillèdes, représentée par Me Lazerges et Lerebour, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions, révélées par l’émission des données de production le 21 avril 2023 et le courrier du 31 mai 2023, par lesquelles la société anonyme Electricité de France (EDF) OA a décidé d’appliquer l’article 38 de la loi de finances rectificative n° 2022-1157 du 16 août 2022 et l’arrêté de la ministre de la transition écologique du 28 décembre 2022 faisant application de cet article, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2024 et le 23 janvier 2026, la société EDF, représentée par l’AARPI Baker & McKenzie, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Paris pour connaître de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2026 ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2025, et au rejet de la requête ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Centrale Eolienne du Fenouillèdes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Amat, présidente de section, pour transmettre, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) »
2. D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que le département des Pyrénées-Orientales relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier.
4. La société Centrale Eolienne du Fenouillèdes demande l’annulation des décisions par lesquelles la société EDF OA a décidé d’appliquer l’article 38 de la loi de finances rectificative du 16 août 2022 et l’arrêté du 18 décembre 2022 dans le cadre du contrat de complément de rémunération formé avec cette dernière. Le tribunal administratif territorialement compétent pour en connaître est, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 312-11, celui dans le ressort duquel ce contrat a été exécuté, en l’espèce, dans la commune de Saint-Arnac dans le département des Pyrénées-Orientales (66 220). Dès lors, en vertu de l’article R. 221-3 précité, il y a lieu de transmettre la requête de la société requérante au tribunal administratif de Montpellier, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par la société Centrale Eolienne du Fenouillèdes est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Centrale Eolienne du Fenouillèdes, à la société anonyme Electricité de France et au président du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
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