Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2506788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 25 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Broisin, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit à être entendu ;
— le droit à être informé sur la procédure de demande d’asile dans une langue qu’il comprend a été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut de se fonder sur un critère objectif pour qualifier sa demande de dilatoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et du lieu de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue dans la salle d’audience spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention du requérant, en vertu du premier alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Broisin, représentant M. D, assisté de Mme A, interprète en langue arabe ; il souligne que sa santé est fragile et qu’il veut quitter le centre de rétention ; et de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord qui souligne que la demande d’asile est tardive ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 8 juillet 1991 indique être arrivé en France depuis « deux semaines », à la date de son audition, le 13 juin 2025. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’un an, le 13 juin 2025, confirmé par le jugement n°2505574 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 23 juin 2025. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus d’admission au séjour au titre de l’asile et maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l’examen de sa demande d’asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. D de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation établit en outre que le préfet du Nord qui n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D mais uniquement de ceux de nature à fonder utilement la décision attaquée, a procédé à l’examen de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre cette décision.
4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, c’est-à-dire des termes mêmes de la demande d’asile présentée par l’intéressé le 15 juillet 2025, que le préfet du Nord l’a informé de ses droits en rétention, conformément aux articles L. 741-9 et L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, il est vrai, M. D n’a pas été spécifiquement mis à même de présenter des observations sur la perspective de l’édiction d’une mesure de maintien en rétention administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été empêché de faire état de sa volonté éventuelle de solliciter le bénéfice de l’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit de M. D d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l’asile est informé, sans délai, de la procédure de demande d’asile, de ses droits et de ses obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. / Cette information lui est communiquée dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
8. Si M. D fait état de ce qu’il n’a pas été informé du déroulement de la procédure de demande d’asile en rétention dans une langue qu’il comprend, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification, le 13 juin 2025 d’un document, signé par l’interprète en langue arabe qui l’assistait, faisant état de la notification de ses droits en rétention et lui indiquant notamment qu’il disposait d’un délai de cinq jours à compter de cette notification pour demander l’asile et qu’il pouvait bénéficier d’une assistance juridique et linguistique, de sorte qu’il doit être regardé comme ayant reçu les informations relatives aux droits et obligations du demandeur d’asile placé en rétention. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait reçu une information incomplète relative à la procédure d’asile en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
10. Il ressort certes des termes de l’arrêté attaqué qu’il souligne, sans expliciter s’il s’agit d’un critère pour qualifier la demande d’asile présentée en rétention le 15 juillet 2025, que l’intéressé a quitté son pays en juin 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition du 13 juin 2025, antérieurement à son placement en rétention, M. D, assisté d’une interprète en langue arabe, a expressément mentionné ne pas avoir fait de demande d’asile dans un pays européen et n’a fait nullement état, même de façon allusive, à un quelconque risque en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il était invité à porter à la connaissance de l’administration tout élément utile sur sa situation. C’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que la présentation postérieure d’une demande d’asile, en rétention, a été considérée comme ayant pour seul but de faire échec à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D dirigées contre l’arrêté du 15 juillet 2025 portant maintien en rétention ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.M. RiouLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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