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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 mai 2026, n° 2602500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 mai 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où il est légalement admissible en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et lui délivrer une attestation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l’espèce, dès lors que le présent litige n’entre pas dans le champ de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et donc de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (… ) Montreuil : (…) Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie ou de tout autre pays où il est légalement admissible en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des écritures de l’intéressé et des pièces produites, que le requérant résidait à Aulnay-sous-Bois (93) à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées et de l’article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B… au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A… B….
Fait à Amiens, le 20 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
T. Sorin
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