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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 mars 2026, n° 2600898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. A… D…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 4 février au 4 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3600 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que celle-ci est présumée en ce qui concerne les mesures d’isolement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet de la motivation spéciale prévue par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que les observations du requérant ont été recueillies préalablement à l’édiction de la décision, que l’avis du médecin prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire qui a été recueilli est particulièrement indigent ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que M. D… ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et en particulier son état de santé ;
- elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’un intérêt public s’y oppose ;
aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600950, enregistrée le 21 février 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 mars 2026 à 11 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Villarubias, greffière d’audience :
- les observations orales de Me Lecat, représentant M. D… et celles de M. D… lui-même, présent par visioconférence ;
- les observations orales de Mme B…, de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, et de Mme C…, adjointe à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt, présente par visioconférence.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
L’urgence à statuer sur les recours à fin de suspension des mesures d’isolement est présumée. Cette présomption peut être renversée par l’administration si elle établit qu’un intérêt public est de nature à y faire obstacle. En l’espèce, l’administration pénitentiaire fait valoir que le profil pénal et pénitentiaire de M. D… justifie qu’il n’y ait pas urgence à statuer sur sa demande compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité intérieure de l’établissement. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que M. D… a fait l’objet de plusieurs condamnations, concernant pour l’essentiel des faits d’escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, recel de biens provenant de délits, ces infractions ne concernent que des dommages aux biens. Si M. D… est présenté par l’administration comme ayant eu un comportement particulièrement agité et quérulent dans la douzaine d’établissement où il a été affecté, ayant été fréquemment surpris à détenir des objets interdits et dangereux tels que des téléphones portables, il est à remarquer que son comportement s’est amélioré depuis son transfert au centre pénitentiaire de Liancourt en octobre 2025 puisqu’il n’y a fait l’objet d’aucune sanction ou compte rendu d’incident et que , maintenu à l’isolement depuis qu’il y a été affecté, la phase nécessaire d’observation de ce détenu est désormais achevée. Surtout, le cumul de la mesure attaquée avec les décisions d’interdiction de téléphoner à sa compagne et le retrait du permis de visite de cette dernière ont considérablement accru son isolement. Dans ces circonstances, l’urgence à statuer sur la demande doit l’emporter sur l’intérêt public invoqué. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le requérant fait valoir en premier lieu que le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ; en deuxième lieu, que la décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet de la motivation spéciale prévue par l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ; en troisième lieu que la décision est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié que les observations du requérant ont été recueillies préalablement à l’édiction de la décision et que l’avis du médecin prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire qui a été recueilli est particulièrement indigent ; en quatrième lieu, que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur « d’appréciation » dès lors que M. D… ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ; en cinquième lieu, que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et en particulier son état de santé ; en sixième lieu, qu’elle est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. D… est incarcéré depuis 2017 et est libérable en 2033. Il a fait l’objet, comme il est dit au point 5 de plusieurs condamnations pour des infractions relevant de l’atteinte aux biens. Son parcours carcéral a été émaillé de nombreux incidents disciplinaires. Il est présenté comme un détenu quérulent et vindicatif, souvent menaçant envers les agents pénitentiaires. Sa propension à dissimuler des objets interdits et dangereux, pour l’essentiel des téléphones portables, qui pourraient alimenter des trafics dans l’établissement a justifié son placement à l’isolement depuis février 2023, soit depuis plus de trois ans, avec une période d’interruption entre février et octobre 2024. Toutefois, ces faits sont désormais anciens et aucun compte rendu d’incident n’a été produit concernant sa détention à Liancourt où il a été transféré en octobre 2025. Le rapport de la cheffe d’établissement fait état de ce que M. D… est arrivé dans de bonnes dispositions et a adopté un comportement correct et respectueux envers le personnel. Le rapport de la directrice interrégionale des services pénitentiaires mentionne un avis du SPIP favorable à la levée de l’isolement, non produit dans l’instance. La mesure d’isolement se cumule désormais avec le retrait du permis de visite de la compagne de M. D… ainsi que de l’autorisation de téléphoner à cette dernière alors qu’elle est la seule personne avec laquelle un contact extérieur était maintenu compte tenu de sa proximité. Compte tenu de ces circonstances et de la durée cumulée de la mesure d’isolement, le moyen tiré de ce que l’appréciation portée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon laquelle la mesure attaquée serait l’unique moyen de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement, serait entachée d’une erreur manifeste est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. D… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’avocat de M. D… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Me David de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l’isolement de M. D… du 4 février au 4 mai 2026 est suspendue jusqu’au jugement au fond de la requête n°2600950.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me David en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Liancourt.
Fait à Amiens, le 11 mars 2026,
Le juge des référés,
Signé
B. BoutouLa greffière,
Signé
Villarubias
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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