Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. C… F…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) de procéder à la jonction de la présente requête avec celle enregistrée le 11 juillet 2025 sous le n° 2502927 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence chez Mme E… D… au n° 18 rue Robert Schuman – bâtiment Savoie – appartement n° 49 à Chauny (02300) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
il méconnaît le principe de sécurité juridique en ce qu’en son article 1er il mentionne un périmètre d’assignation circonscrit au territoire de l’arrondissement de Chauny alors qu’un tel arrondissement n’existe pas, ce qui induit une incertitude quant au point de savoir si ce périmètre est limité à la ville de Chauny ou concerne l’arrondissement de Laon ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la préfète a considéré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour du 2 juin 2025, à laquelle la préfète a opposé un refus d’enregistrement qui a été contesté dans une requête enregistrée sous le n° 2502927, est toujours en cours ce qui fait obstacle à son éloignement ;
les modalités de contrôle du respect de la mesure d’assignation sont disproportionnées dès lors qu’il est amené à exercer son activité professionnelle en se rendant sur des chantiers se situant en dehors de l’arrondissement de Laon, notamment à Lille, Paris et en Ile-de-France.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces le 13 janvier 2026.
Mme B… G… a été désignée en qualité d’interprète par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
les observations de Me Dogan, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. F…, assisté de Mme G…, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant turc né le 8 avril 1982, déclare être entré en France le 25 avril 2007. Il a sollicité le 3 juillet 2024 le septième renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de l’Aisne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa requête contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 19 février 2025. Il a fait l’objet le 10 mai 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, dont la demande d’annulation a également été rejetée par un jugement du tribunal du 28 mai 2025, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Douai du 11 septembre 2025. Il a présenté le 2 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 18 juin suivant. Par un arrêté du 22 décembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence chez Mme E… D… au n° 18 rue Robert Schuman – bâtiment Savoie – appartement n° 49 à Chauny (02300) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur la jonction avec la requête enregistrée sous le n° 2502927 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Par ailleurs aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / (…) / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ».
Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une décision par laquelle l’autorité administrative refuse d’enregistrer une demande de titre de séjour ne relève pas de la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de celle prévue à l’article L. 921-1 de ce code en cas d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code. Par suite, dès lors notamment qu’elle n’est pas dirigée contre une décision portant refus ou retrait de titre de séjour, qu’accompagnerait la mesure d’éloignement du 21 octobre 2024 pour l’exécution de laquelle l’assignation à résidence attaquée a été prise, il n’y a pas lieu, alors au demeurant que la faculté de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge, de joindre à la présente instance la requête enregistrée le 11 juillet sous le n° 2502927 tendant à l’annulation de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 2 juin 2025 par M. F….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, alors même que l’intéressé a fait l’objet le 10 mai 2025 d’une précédente mesure d’assignation à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 octobre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait été informé de l’intention de la préfète de l’Aisne de prendre une nouvelle mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il aurait ainsi eu, ce faisant, l’opportunité de présenter des observations sur la mesure envisagée. Il ressort de l’arrêté attaqué que la mesure d’assignation décidée est fondée en particulier sur la circonstance que la préfète de l’Aisne ne dispose pas du passeport en cours de validité de M. F… alors que la mise en œuvre de l’éloignement de l’intéressé nécessite que les services de la préfecture disposent de celui-ci, qu’il n’est pas garanti que l’intéressé fournisse son passeport aux services compétents et qu’à défaut d’en disposer ceux-ci doivent demander au consulat de Turquie compétent la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le requérant soutient en particulier, sans être contesté sur ce point en l’absence d’observations en défense et en produisant au soutien de ses allégations une copie du récépissé valant justificatif d’identité qui lui a été délivré le 12 novembre 2024, en application de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en contrepartie de la retenue de son passeport le même jour, qu’il aurait pu faire valoir les observations selon lesquelles la préfète de l’Aisne dispose de son passeport en cours de validité depuis le 12 novembre 2024 et que pendant plus d’un an aucune mesure concrète n’a été entreprise par la préfète de l’Aisne en vue de son éloignement, dont la perspective raisonnable est selon lui remise en cause. Eu égard aux motifs de l’arrêté attaqué et aux éléments suffisamment précis et probants présentés par le requérant, il y a lieu de considérer en l’espèce que la méconnaissance du droit d’être entendu a effectivement privé M. F… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative suivie en vue de l’édiction de la mesure d’assignation attaquée aurait pu aboutir à un résultat différent. Ce faisant M. F… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Aisne.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. F… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 décembre 2025 de la préfète de l’Aisne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. F… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. Wavelet
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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