Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juin 2026, n° 2524280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, sous le numéro 2525280, Mme A… B…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation administrative tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour lui retirer son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, sous le numéro 2524281, Mme A… B…, représentée par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026 le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La convention internationale des droits de l’enfant ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
- et les observations de Me Bulajic représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissant pakistanaise née le 21 mars 1976, entrée en France en 2019 dans le cadre d’un regroupement familiale, titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 octobre 2026, a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Par un arrêté du 3 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle au motif qu’elle avait produit un faux document. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à la requérante de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par ces requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2524280 et 2524281 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2524280 :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. ». Selon l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ». Selon l’article 441-2 de ce code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
Pour retirer à la requérante son titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 9 octobre 2026, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions reproduites au point 3 et sur la circonstance que l’intéressée avait produit une pièce attestant de sa réussite à un examen pratique d’un test de langue niveau A2 au soutien de sa demande de carte de résident déposée le 20 février 2025 qui s’est avéré être un faux document. Toutefois, il est constant que la requérante est entrée en France en 2019 dans le cadre d’un regroupement familiale, qu’elle y séjourne depuis et qu’elle disposait en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2026. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’époux de la requérante ainsi que ses cinq enfants sont présents régulièrement sur le territoire français et ont vocation à y rester dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que son époux, ouvrier en bâtiment, est titulaire d’une carte de résident valide jusqu’en 2033 et que ses enfants sont notamment scolarisés. Dans ces conditions, alors que la requérante n’avait jamais fait l’objet de condamnation et a accepté une composition pénale, l’arrêté par lequel le préfet a retiré à la requérante son titre de séjour pluriannuel porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale.
Sur la requête n° 2524281 :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Pour prononcer à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et ainsi sur la circonstance que le titre de séjour pluriannuel de cette dernière lui avait été retiré par un arrêté du même jour. Toutefois dès lors que tel que cela est mentionné précédemment, l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait du titre de séjour de la requérante est annulé, il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes de Mme B…, que les arrêtés attaqués du 3 décembre 2025 doivent être annulés.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Val-d’Oise restitue son titre de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2026 à Mme B…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Les arrêtés du 3 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de restituer à Mme B… son titre de séjour valable jusqu’au 9 octobre 2026, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise doivent être rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche et Mme C…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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