Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2512294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 27 février 2026, M. A… C…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 avril 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et de le pourvoir d’une autorisation provisoire dans cette attente et jusqu’à la délivrance du titre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
– elles sont entachées d’une erreur de droit ainsi que d’une insuffisance de motivation ;
– le refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– à défaut de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien est entachée d’un vice de procédure ;
– il est établi qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale satisfaisante en Algérie, eu égard à la spécificité de sa pathologie psychiatrique et au lien qu’il a tissé avec ses soignants ;
– le refus de délivrance d’un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
– cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Dèche, présidente,
– les observations de Mme B…, substituant Me Zouine, représentant M. C….
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 24 août 1953, est entré en France en 1977, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un certificat de résidence, valable du 29 mars 1991 au 28 mars 2001. Par la suite, il a bénéficié d’un certificat de résidence en raison de son état de santé, valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par des décisions du 29 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…).
Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents émanant des établissements hospitaliers concernés qui indiquent que M. C… s’est rendu très régulièrement et tout au long des années concernées, depuis 2015 en consultation au sein du service d’addictologie de l’Hôpital Edouard Herriot à Lyon ainsi qu’au centre hospitalier Le Vinatier à Bron. Ainsi par les documents qu’il produit, M. C… établit, qu’à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour par lesquelles cette préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre à l’intéressé un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, qui compte tenu des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorise à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Couderc-Zouine d’une somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 29 avril 2025 de la préfète du Rhône refusant de délivrer à M. C… un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à la SCP Couderc-Zouine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Zouine et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N.Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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