Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 20 févr. 2026, n° 2505570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505570 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 13 novembre 2025, par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’université de Picardie Jules Verne de la réintégrer sur son poste, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée ainsi que le rejet de sa candidature à un poste similaire la privent d’emploi et par là même de rémunération, le tout alors même qu’elle subissait des agissements dangereux et des menaces de la part de collègues, lui portent une atteinte grave et immédiate, en la plaçant dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle ne respecte pas le délai de prévenance et n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
- cette décision ne repose pas sur des motifs liés à l’intérêt du service, dès lors que la requérante donnait pleine satisfaction, que la décision fait suite à un signalement qu’elle a effectué le 11 juillet 2025 ainsi qu’à des menaces qui l’ont poussé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle et qu’enfin un poste identique au sien a été pourvu par la voie contractuelle à l’expiration de son contrat, alors qu’elle était éligible à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 janvier 2026, l’université de Picardie Jules Verne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable du fait de l’absence de recours au fond ;
- les conclusions relatives au refus de recrutement sont tardives ;
- la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés pour démontrer l’existence d’un doute sérieux ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro n°2505595 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président ;
- les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administratif : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’université de Picardie Jules Verne :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la fin de non-recevoir, opposée à la requête en référé de Mme B… et tirée de l’absence d’introduction de requête de fond manque en fait.
3. D’autre part, en admettant même que Mme B… serait forclose à contester le refus de recrutement sur un poste identique au sien qui lui a été opposé en juin 2025, cette circonstance n’aurait aucune incidence sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation ou la suspension d’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le président de l’université de Picardie Jules Verne a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée, qui ont été dument présentées dans le délai de recours contentieux ouvert à son encontre.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. La décision contestée, qui ne peut être regardée comme ayant épuisé ses effets, a nécessairement pour effet de priver à l’avenir Mme B… de sa rémunération, tandis que l’université de Picardie Jules Verne ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à écarter la présomption d’urgence applicable en principe lorsqu’une décision telle que celle qui a été prononcée prive l’agent de cette rémunération pour une durée supérieure à un mois. Par suite Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et est de nature à créer une situation d’urgence.
6. En second lieu, si l’université de Picardie Jules Verne se prévaut de la suppression du poste occupé par Mme B… pour des raisons budgétaires, le moyen tiré de ce qu’un poste identique à celui occupé par l’intéressée au sein du même service était vacant à la date d’effet de la décision contestée et qu’en conséquence aucun motif tiré de l’intérêt du service ne s’opposait à ce qu’il lui fût proposé, alors qu’il a notamment été démontré sans aucune contradiction à l’audience que la détention du permis de conduire n’était pas nécessaire, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’elle invoque à l’appui de ces conclusions.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à l’Université de Picardie Jules Verne de réintégrer provisoirement Mme B… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que les parties présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors notamment que la requérante n’établit pas avoir supporté de tels frais.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président de l’université de Picardie Jules Verne du 13 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’université de Picardie Jules Verne de réintégrer provisoirement Mme B… dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université de Picardie Jules Verne.
Fait à Amiens, le 20 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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