Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 mai 2026, n° 2602462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. D… C…, Mme A… C… et M. B… C…, représentés par Me Abiven, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a déclaré insalubre le local n° 001 en sous-sol de l’immeuble sis 2 rue de l’Arquebuse à Nogent-l’Artaud (Aisne), et l’a interdit définitivement à l’habitation dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l’arrêté contesté impose de reloger l’occupant du logement n° 001 dans un délai particulièrement bref, et ce d’autant que les désordres en cause peuvent faire l’objet de menues reprises sans que le logement ne soit déclaré définitivement inhabitable ; le locataire empêche l’accès au logement, de sorte qu’il est impossible de chiffrer les travaux à réaliser : le locataire a refusé toutes les solutions de relogement qui lui sont proposées et vit dans le logement, avec son épouse et son enfant de six mois, sans électricité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
il méconnaît le principe du contradictoire, faute pour le propriétaire d’avoir été invité à participer à la visite domiciliaire prévue à l’article L. 511-7 du code de construction et de l’habitation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification des désordres ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du caractère irrémédiable de l’insalubrité des lieux.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2602081 le 15 avril 2026, par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C… sont propriétaires d’un local n° 001 en sous-sol de l’immeuble sis 2 rue de l’Arquebuse à Nogent-l’Artaud. Par un arrêté du 6 mars 2026, la préfète de l’Aisne a déclaré ce logement insalubre, et l’a interdit définitivement à l’habitation dans un délai d’un mois. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Selon les termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 », alinéas en vertu desquels le juge des référés statue à l’issue d’une procédure contradictoire et d’une audience.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. Par une ordonnance n° 2602090 du 27 avril 2026, le juge des référés du tribunal a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par les consorts C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 par lequel la préfète de l’Aisne a déclaré insalubre le local n° 001 en sous-sol de l’immeuble sis 2 rue de l’Arquebuse à Nogent-l’Artaud, et l’a interdit définitivement à l’habitation dans un délai d’un mois.
6. Les consorts C… soutiennent, d’une part, que le délai d’un mois qui leur est imparti pour reloger le locataire du logement en cause, qui occupe celui-ci avec sa femme et son enfant en bas âge, n’est pas suffisant, alors que les désordres invoqués pourraient faire l’objet de travaux sans que le logement soit déclaré définitivement inhabitable et, d’autre part, que le locataire empêche l’accès du logement aux propriétaires et refuse toutes les solutions de relogement qui lui sont proposées. Toutefois, les requérants n’établissent toujours pas l’existence d’une situation d’urgence plus grande que celle qui s’attache à mettre les occupants du logement à l’abri de conditions d’habitation portant atteinte à leur santé et à leur sécurité. En effet, un intérêt public s’attache au respect des normes de salubrité et de sécurité du local donné à bail. A cet égard, il résulte du rapport d’inspection établi par l’agence régionale de santé que le local présente plusieurs non conformités de nature à le rendre impropre à l’habitation, telles que, notamment, des anomalies concernant les installations électriques, le désordre apparent résultant du caractère enterré de l’habitation, une hauteur sous plafond insuffisante, un éclairement naturel insuffisant, un défaut d’ouverture des ouvrants et une taille insuffisante, une absence de vue horizontale directe sur l’extérieur, l’absence de système de ventilation et la présence d’humidité. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme A… C… et à M. B… C….
Fait à Amiens, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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