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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2200381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. E A B, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer des titres de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que, d’une part, il justifie avoir développé en France des liens personnels intenses, stables et anciens et avoir établi, sur le territoire, le centre de ses intérêts personnels et professionnels, lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France » et, d’autre part, que sa situation personnelle et professionnelle lui permet de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salariés », « travailleurs temporaires » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance des titres de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance des titres de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 16 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2022.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant djiboutien né le 6 août 1989 à Djibouti, est entré en France le 14 septembre 2012 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » valable du 29 août 2012 au 29 août 2013. Il s’est vu délivrer un nouveau titre de séjour « étudiant » le 29 août 2013, valable jusqu’au 28 août 2014, ainsi qu’un autre titre de séjour le 29 octobre 2014, valable jusqu’au 19 octobre 2015. Le 23 mars 2021, il a demandé à la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux en France ». Par courrier reçu par la préfecture le 23 avril 2021, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » et au titre de l’admission exceptionnelle. Par un arrêté du 16 décembre 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». En outre, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 14 septembre 2012 pour y poursuivre ses études. Il a été scolarisé à l’université de Poitiers jusqu’à l’année 2014. S’il n’est pas établi que celui-ci a interrompu ses études pour un motif médical, il ressort de l’attestation rédigée le 14 janvier 2022 par le docteur D qu’il est suivi depuis 2020 pour un trouble psychiatrique nécessitant une prise en charge et un traitement adapté. Par ailleurs, M. A B participe à des ateliers, à hauteur de 5 heures par semaine, afin d’aider des personnes à sortir de la précarité de la langue française et pour faciliter leurs démarches administratives. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites par le requérant que celui-ci a tissé des liens amicaux intenses et stables avec plusieurs personnes qui ont déclaré le connaître depuis l’année 2012. Toutefois, en dépit de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B entretient en France des liens familiaux intenses et stables autres qu’avec sa tante. Par ailleurs, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dont il se prévaut est ancienne puisqu’établie le 2 avril de l’année 2021, soit il y a plus d’un an. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa famille très proche n’est pas présente en France. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A B.
4. En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5 Dans une attestation établie le 14 janvier 2022, le docteur D indique que M. A B est suivi depuis 2020 pour des troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge et un traitement adapté que, selon ce praticien, il ne peut recevoir dans son pays d’origine. Mais ce document ne suffit pas, à lui seul, à démontrer l’existence d’une circonstance humanitaire ou d’un motif exceptionnel qui lui permettrait de se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que M. A B, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour motif médical, ne faisait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire justifiant la délivrance du titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. La décision refusant le titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle n’étant entaché d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Les décisions refusant le titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle et portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevées à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent être accueillies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer des titres de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Lemoine, président,
M. Lacaïle, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président- rapporteur,
Signé
D.C
Le premier assesseur,
Signé
P. LACAÏLELe greffier d’audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
N°2200381
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