Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2200569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2022, 13 janvier 2023, 6 février 2023, et le 13 février 2023, M. C… G… et Mme E… D…, épouse G…, représentés par la SARL Berthaud et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Bresles a accordé à la société civile immobilière (SCI) Franck-Anne un permis portant sur des travaux sur une construction existante (changement de destination d’un équipement de service public – château d’eau – en bureaux avec travaux), sur une parcelle cadastrée section AB n° 21 située rue du Moulin à Vent, sur le territoire de la commune de Bresles ;
2°) de mettre à la charge de la commune et du pétitionnaire une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pétitionnaire n’avait pas la qualité pour déposer la demande de permis de construire litigieuse ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice architecturale est incomplète en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022 et 6 mars 2023, la commune de Bresles, représentée par Me Lepretre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, M. A… F…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, M. et Mme G… déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Bresles a accordé à la société civile immobilière (SCI) Franck-Anne un permis portant sur des travaux sur une construction existante (changement de destination d’un équipement de service public – château d’eau – en bureaux avec travaux), sur une parcelle cadastrée section AB n° 21 située rue du Moulin à Vent, sur le territoire de la commune de Bresles. Par la présente requête, M. et Mme G… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement de M. et Mme G… :
Il ressort des pièces du dossier qu’après la clôture de l’instruction intervenue le
3 avril 2023, M. et Mme G… se sont désistés purement et simplement de leur recours devant le tribunal, par un mémoire enregistré le 11 février 2026.
S’il est loisible au tribunal administratif de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer le désistement et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient. En l’espèce, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation en l’état du dossier à la date de la clôture d’instruction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
Les requérants, qui n’allèguent ni n’établissent par aucune pièce, que l’administration aurait disposé, au moment où elle a statué sur la demande de permis litigieuse, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de la demande de permis de construire ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à déposer cette demande, ne peuvent utilement soutenir que l’administration aurait dû vérifier l’exactitude de l’attestation établie par le demandeur du permis litigieux. Il ressort, en outre, du formulaire de demande de permis de construire, signé par M. F…, que ce dernier atteste avoir qualité pour présenter cette demande, ce qui est d’ailleurs corroboré par la production, dans la présente instance, de son acte de propriété de la parcelle concernée par le permis contesté, et sans que la circonstance qu’il soit indiqué qu’il présente ladite demande de permis de construire tant en son nom propre qu’au nom d’une société civile immobilière (SCI) dénommée « Franck-Anne » n’ait d’incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
Tout d’abord, si les requérants soutiennent que la notice de présentation est incomplète dès lors qu’elle ne précise ni le type d’activité exercée au sein des bureaux du projet litigieux ni les caractéristiques des occultants que comportent les ouvertures sur la façade du projet litigieux, il ne ressort pas des dispositions précitées que de telles précisions soient exigées. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
Ensuite, les requérants se prévalent d’une incohérence entre les pièces du dossier dès lors, d’une part que la notice de présentation contenue dans le dossier de demande indique la création de 4 places de stationnement tandis que les plans du projet litigieux en indiquent 5, et d’autre part, que l’un des plans joint au dossier de demande mentionne la suppression d’une ouverture existante tandis que la notice de présentation ne le précise pas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que l’état existant du terrain comporte déjà une place de stationnement, la création de 4 places de stationnement par le projet litigieux portant le nombre de places de stationnement à 5 de sorte qu’il n’existe aucune incohérence entre les pièces du dossier de demande de permis de construire. Au surplus, la seule circonstance que l’une des places de stationnement prévues par le projet litigieux soit accessible aux personnes à mobilité réduite ne peut suffire à établir que la construction abrite un établissement recevant du public soumis au code de la construction et de l’habitation. En outre, il ressort du plan de façades du projet que si une ouverture est « à supprimer », une nouvelle ouverture est créée par le projet au même emplacement et, par ailleurs, que la notice de présentation précise l’ouverture créée. La seule circonstance que ladite notice ne mentionne pas l’ouverture supprimée préalablement n’a pas eu pour effet de fausser l’appréciation des services instructeurs du permis litigieux. Par suite, cette seconde branche du moyen doit être écartée.
En troisième lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Les requérants soutiennent que le permis litigieux est entaché de fraude dès lors notamment que le pétitionnaire a pour objectif de transformer le projet litigieux en « gîte » et non en bureaux. Les requérants établissent que le pétitionnaire avait déposé, pour la même parcelle, le 9 mars 2021, une déclaration préalable visant à la création de 16 fenêtres sur construction existante, qui a donné lieu à une décision de non-opposition en date du 7 mai 2021. Toutefois, d’une part, la destination de cette construction n’est pas indiquée dans le dossier de demande préalable déposée le 9 mars 2021, et d’autre part, la décision de non-opposition à déclaration préalable a été, en tout état de cause, retirée par une décision du 19 juillet 2021. L’existence de deux demandes successives pour un même projet ne permet pas à elle seule d’établir l’existence d’une fraude dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas été à même d’apprécier le projet de construction dans son ensemble. En outre, si les requérants se prévalent d’une brochure publicitaire, qui au demeurant n’est ni datée ni ne comporte d’adresse, celle-ci ne peut suffire à établir l’existence d’une fraude. Enfin, s’il ressort tant des pièces du dossier que des écritures du pétitionnaire que, lors de la procédure de révision du plan local d’urbanisme de la commune de Bresles, le souhait, dès l’origine, tant de la commune que du pétitionnaire, était de transformer, un jour, le château d’eau, objet du permis de construire litigieux, en gîte, et si le rapport de présentation prévoyait, pour ce faire, le reclassement de la parcelle litigieuse en zone UB, cette circonstance ne constitue pas une manœuvre destinée à tromper l’administration dès lors que le pétitionnaire n’a pas tenté de réaliser ce souhait en fournissant des indications erronées dans son dossier de demande afin de contourner les règles d’urbanisme alors applicables. Ainsi, le moyen tiré du caractère frauduleux du dossier de demande de permis de construire ne peut être qu’écarté.
Compte tenu de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de
non-recevoir opposée en défense, M. et Mme G… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du pétitionnaire et de la commune, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge des requérants le paiement à la commune de Bresles d’une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G… verseront à la commune de Bresles une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Mme E… D…, épouse G…, à M. A… F… et à la commune de Bresles.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
T. SORIN
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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