Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2402867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2024 et 19 mars 2025, la préfète de l’Oise demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le maire de
Nogent-sur-Oise a accordé à M. B… C… un permis de construire en vue de la transformation de caves en pièces d’habitation pour une maison individuelle avec modifications de l’aspect extérieur située sur un terrain cadastré section AY n° 242 sis 42 rue Marcelin Berthelot sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 17 mai 2024 par laquelle le maire de
Nogent-sur-Oise a rejeté le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’architecte des bâtiments de France ayant rendu un avis conforme défavorable au projet en litige, le maire était tenu de refuser la délivrance du permis de construire sollicité ; à ce titre, le préfet de région n’a pas été saisi d’un recours préalable obligatoire par le maire en méconnaissance de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme, de telle sorte que le maire ne peut remettre en cause l’avis rendu par l’architecte des bâtiments de France sur le projet en litige ;
- cet arrêté méconnaît les articles UH-II-2-5, UH-II-2-6, UH-II-2-7, UH-II-2-10 et
UH-II-2-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nogent-sur-Oise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de
Nogent-sur-Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la préfète de l’Oise ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, M. et Mme B… C… concluent au rejet de la requête.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 5 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 8 septembre 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la régularisation, dans un délai de quatre mois, des vices résultant de la méconnaissance des articles UH-II-2-5, UH-II-2-6, UH-II-2-10 et UH-II-2-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nogent-sur-Oise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique.
Une note en délibéré a été produite le 9 février 2026 pour M. et Mme C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 février 2024, le maire de Nogent-sur-Oise a accordé à
M. B… C… un permis de construire en vue de la transformation de caves en pièces d’habitation pour une maison individuelle avec modifications de l’aspect extérieur sur un terrain cadastré section AY n° 242 sis 42 rue Marcelin Berthelot sur le territoire de cette commune. Par un courrier du 17 avril 2024, la préfète de l’Oise a introduit, auprès du maire de la commune de Nogent-sur-Oise, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de ce dernier du
17 mai 2024. Par le présent déféré, la préfète de l’Oise demande l’annulation de ces arrêté et décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30,
L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
D’autre part, aux termes de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme : « Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision transmis par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme en cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois. / Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l’autorité compétente de l’accord, de l’accord assorti de prescriptions ou du refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l’architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n’est pas l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme et au demandeur. (…) ».
Il est constant que la maison à usage d’habitation objet du projet en litige se situe, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cent mètres de deux édifices classés au titre des monuments historiques, l’église de Nogent-les-Vierges et la Croix des Vierges. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est au demeurant pas allégué par la préfète, que cette maison est placée dans une situation de covisibilité par rapport à chacun de ces édifices. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité du fait de l’avis défavorable rendu le 19 janvier 2024 par l’architecte des Bâtiments de France, ni que le maire aurait dû saisir le préfet de région d’un recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme, qui ne s’appliquent qu’en cas d’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France. Un tel moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UH-II-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Nogent-sur-Oise : « Les murs des façades sur rue doivent être traités en s’inspirant des matériaux et teintes traditionnelles. (…) / D’une façon générale, les imitations de matériaux (fausses pierres, faux bois, etc), l’emploi de matériaux ne s’intégrant pas dans le paysage urbain (fibrociment, PVC, tôle, plaques de béton, etc) et l’emploi à nu de matériaux qui doivent normalement être recouverts (parpaings, carreaux de plâtre, brique creuse, etc) sont interdits (…) ».
Il est constant que l’immeuble objet du projet en litige est situé en zone UH du PLU de Nogent-sur-Oise. Il ressort des pièces de la demande de permis de construire en litige que le projet prévoit l’utilisation de PVC pour les menuiseries et les portes d’entrées. Par suite, la préfète de l’Oise est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées du PLU, sans que la commune puisse utilement soutenir que d’autres immeubles de la même rue comportent des matériaux en PVC.
En troisième lieu, aux termes de l’article UH-II-2-6 du règlement du PLU de
Nogent-sur-Oise : « A l’occasion des travaux de restauration du parement et de ravalement de façade, les différences de texture, les menuiseries et/ou fermetures, reliefs, bandeaux, décors de panneaux, éléments de modénature, (…), seront maintenus ».
Il ressort des pièces de la demande de permis de construire en litige que les menuiseries d’origine seront remplacées par des menuiseries en PVC et que les éléments de modénature, notamment au-dessus de la porte et des fenêtres de la façade donnant côté rue, seront supprimés à l’occasion de travaux de ravalement de la façade. Par suite, la préfète est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées du PLU communal.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UH-II-2-7 du règlement du PLU de Nogent-sur-Oise : « Les réfections se feront à l’identique. (…) ».
Il ressort des pièces de la demande de permis de construire en litige que le projet ne consiste pas en la réfection de l’immeuble en litige, qui s’entend comme la remise en état d’un ouvrage qui ne remplit plus ses fonctions à la suite d’une dégradation ou d’une malfaçon, mais en une rénovation de cet immeuble. Par suite, la préfète de l’Oise ne peut utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnaît ces dispositions du PLU communal.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UH-II-2-10 du règlement du PLU de Nogent-sur-Oise : « Les clôtures sur rue peuvent être composées : / (…) / soit d’un muret dont la hauteur est limitée à 1,20 mètre. Ce muret est réalisé en maçonnerie enduite dans les mêmes conditions que la construction principale, ou bien en briques pleines. Le muret doit être surmonté d’une grille, d’un grillage, en simple torsion, ou d’un barreaudage à condition que la hauteur totale de la clôture n’excède pas 1,80 mètre. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige prévoit la construction d’une clôture sur rue composée d’un muret d’une hauteur de 1,25 mètre, surmonté d’une grille d’une hauteur totale de 1,90 mètre. Par suite, la préfète de l’Oise est fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLU communal.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». Et aux termes de l’article UH-II-2-11 du règlement du PLU de Nogent-sur-Oise : « La restauration ou reconstruction des bâtiments ou l’extension de partie de bâtiments faisant partie d’un ensemble urbain patrimonial identifié sur le document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doit respecter l’unité d’aspect du contexte. (…) / Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés dans chaque ensemble urbain patrimonial sont admis dès lors qu’ils sont conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent leur intérêt architectural, patrimonial ou urbain. Les travaux doivent garantir la lisibilité de l’ensemble cohérent. Les bâtiments peuvent être détruits si ils n’appartiennent pas à la typologie de l’ensemble cohérent. / Toute intervention sur du bâti existant doit permettre de préserver les caractéristiques architecturales (pierres de taille, pavés de verre, faïences…) et la composition des façades. Les surélévations doivent être traitées en architecture d’accompagnement : respect des matériaux et de l’ordonnancement du bâti. / La qualité du projet architectural sera particulièrement étudiée. Le parti doit s’orienter vers une intégration discrète. / Les isolations par l’extérieur sont possibles sur les façades autres que les façades visibles depuis le domaine public. Néanmoins, l’isolation thermique des bâtiments par l’intérieur doit être privilégiée afin de préserver la qualité du bâti traditionnel et les façades en maçonnerie et modénatures. / Les clôtures et menuiseries doivent traitées avec des matériaux traditionnels. / Les fenêtres ouvrantes à la française et à 3 carreaux égaux en hauteur doivent être conservées et restaurées à l’identique. (…) ».
Il est constant que l’immeuble objet du projet litigieux a été identifié par le PLU de Nogent-sur-Oise en vigueur comme faisant partie d’un ensemble urbain identifié au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux sont donc soumis aux dispositions précitées de l’article UH-II-2-11 du règlement de ce PLU.
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige, qui prévoit « le changement d’aspect extérieur de la maison », ne préserve ni les caractéristiques architecturales de la maison ni la composition des façades en ce qu’il recouvre la brique rouge de pays présente sur les façades donnant côté rue et côté jardin d’un enduit, qu’il supprime les élément de modénatures présents sur la façade côté rue ainsi que les menuiseries en bois et les cheminées en brique rouge de pays. Par ailleurs, le projet prévoit la reconstruction de la clôture initiale en brique rouge de pays en parement de fausses pierres. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées de l’article UH-II-2-11 du règlement du PLU de Nogent-sur-Oise, sans que la commune puisse utilement se prévaloir des caractéristiques des maisons aux alentours.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (…) ».
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
En l’espèce, les vices retenus aux points 6, 8 12 et 15 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles UH-II-2-5, UH-II-2-6, UH-II-2-10 et UH-II-2-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nogent-sur-Oise, sont susceptibles d’être régularisés sans remettre en cause la nature même du projet.
Par suite, les parties ayant été appelées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête afin de permettre cette régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans ce délai de régularisation, il appartiendra à M. et Mme C… de déposer une demande de projet modifié pour répondre aux exigences des articles UH-II-2-5, UH-II-2-6, UH- II-2-10 et UH-II-2-11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nogent- sur- Oise et à la commune de Nogent-sur-Oise de se prononcer à nouveau sur le projet.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 23 février 2024 ainsi que de la décision du 17 mai 2024 du maire de la commune de Nogent-sur-Oise rejetant le recours gracieux du préfet de l’Oise, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement dans lequel un permis de construire modificatif de régularisation doit être notifié au tribunal par la commune de Nogent-sur-Oise et M. B… C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C…, à la commune de Nogent- sur-Oise et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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