Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 mai 2026, n° 2602687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme B… E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer le droit au séjour de Mme C… D…, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence de la mesure sollicitée est établie par le délai qui s’est écoulé depuis que Mme D… a perdu l’ensemble des droits qu’elle tirait de son mariage avec M. A… E…, compte tenu de la décision du juge judiciaire en date du 3 décembre 2024 retenant sa nullité ayant force de chose jugée, et ce sans que le préfet de l’Oise ait retiré le document de séjour qui avait été délivré à l’intéressée à raison de ce mariage ni réexaminé la situation de celle-ci ;
- sa demande présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle vise à faire cesser la carence persistante de l’administration à exécuter une décision de justice.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme E… demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d’enjoindre au préfet de l’Oise de retirer le document de séjour d’une durée de dix ans qui a été délivré en 2019 à Mme D… et de réexaminer le droit au séjour de cette dernière, compte tenu de la nullité du mariage que l’intéressée avait contracté en Algérie avec M. A… E…, son père, alors que celui-ci était encore marié en France. Toutefois, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant l’urgence de ces mesures, qui ne pourraient être prononcées qu’à titre provisoire au regard de l’office du juge des référés, alors que la décision du président du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2024 dont elle se prévaut, a déjà ordonné la rectification des mentions marginales portées sur les actes d’état civil de M. E… et que le retrait du document de séjour délivré à Mme D… ainsi que le réexamen du droit au séjour de celle-ci par le préfet de l’Oise, n’apparaissent pas susceptibles par eux-mêmes, en l’état de l’instruction, d’avoir une incidence à court terme sur le règlement du litige d’ordre privé, notamment successoral, dont Mme E… a fait état dans les correspondances adressées aux services préfectoraux qu’elle a jointes au soutien de sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E….
Fait à Amiens, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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