Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2404399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2024 et 5 février 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) R-NOV, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) LP Promotion Natura Park un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur les parcelles cadastrées section AL n°s 84 et 85 situées 13 et 15 rue Dinetard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la SCCV LP Promotion Natura Park une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de permis de construire méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que la superficie du terrain d’assiette du projet ne correspond pas aux informations tirées du cadastre ;
- le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la hauteur de balcons dont l’implantation est prévue en R+1 et R+2 en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis de construire comporte une erreur sur la date à laquelle les bâtiments à démolir ont été construits en méconnaissance des articles R. 431-21 et R. 451-2 du code de l’urbanisme ;
- l’augmentation du trafic automobile sur la rue Dinetard et les modalités d’accès au terrain d’assiette du projet méconnaissent plusieurs objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation « Plana » ;
- les modalités d’accès au terrain d’assiette du projet méconnaissent les dispositions de l’article 3 des dispositions communes du plan local d’urbanisme (PLU) et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le service départemental d’incendie et de secours n’a pas été consulté en méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes du PLU ;
- la faisabilité technique de la défense incendie prévue par le projet n’est pas garantie en méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes du PLU ;
- le projet ne prévoit pas de dispositif permettant la dissimulation de l’aire de présentation
des conteneurs en méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes du PLU ;
- le projet méconnaît l’article 11 des dispositions communes du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le projet ne prévoit aucune surface de plancher affectée à des logements locatifs sociaux en méconnaissance de l’article 2 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU ;
- faute d’indication de la hauteur des balcons situés en R+2 de la façade nord, le projet doit être regardé comme méconnaissant les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives prévues à l’article 7 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire dès lors que le projet ne respecte pas les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévues par le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Toulouse Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la SCCV LP Promotion Natura Park, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypohèse, soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Mme B…, représentant la commune de Toulouse, et de Me Marti, représentant la SCCV LP Promotion Natura Park.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2024, le maire de Toulouse a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Natura Park un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur les parcelles cadastrées section AL n°s 84 et 85 situées 13 et 15 rue Dinetard à Toulouse. Par la présente requête, la société à responsabilité limitée (SARL) R-NOV, propriétaire d’une parcelle située à proximité du terrain d’assiette du projet, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (…) ».
4. Alors que le dossier de demande de permis de construire indique une superficie totale des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet de 2 190 m², la société requérante, qui se borne à soutenir que la superficie indiquée ne correspond pas aux données du cadastre, n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) ».
6. Si la société requérante soutient que la hauteur de nombreux balcons en R+1 et R+2 n’est pas précisée sur les plans figurant au sein du dossier de demande de permis, aucune des dispositions précitées des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme n’impose une telle mention. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles du code de l’urbanisme doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ». Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
8. Si la société requérante soutient que le dossier de demande de permis de construire comporte une erreur quant à la date à laquelle les bâtiments à démolir ont été construits, aucun des articles du code l’urbanisme qu’elle invoque, cités au point précédent, n’impose au pétitionnaire de fournir une telle information. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-21 et R. 451-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la légalité du projet au regard du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Toulouse :
9. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ». Il résulte de ces dispositions qu’un certificat d’urbanisme, même tacite, délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
10. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV LP Promotion Natura Park a bénéficié, le 7 avril 2023, d’un certificat d’urbanisme tacite dont il n’est pas contesté qu’il concerne les parcelles constituant le terrain d’assiette du projet. La demande de permis de construire en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-et-un logements sur ces parcelles, déposée par la société le 17 novembre 2023, a été présentée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat. Elle pouvait, dès lors, bénéficier de la garantie de voir sa demande de permis de construire examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat.
11. En premier lieu, aux termes de l’article 3 des dispositions communes du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d’accès aux voies ouvertes au public : « (…) 3.2 – Accès / 3.2.1 – Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir au moins un accès privatif à une voie, positionné et aménagé pour les véhicules, le plus perpendiculairement possible à la voie, de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour les usagers de ces voies ou accès, en prenant en compte la nature et l’intensité du trafic sur ces voies ou accès. (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la rue Dinetard, sur laquelle l’accès au terrain d’assiette du projet est prévu, est une route rectiligne à sens unique de circulation, d’une largeur d’environ quatre mètres et où la vitesse de circulation est limitée à 30 km/heure. Si la société requérante fait état d’un risque quant aux conditions de circulation sur cette rue en raison de l’accroissement du flux de véhicules induit par le projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette voie ne pourrait absorber le trafic généré par le projet contesté, notamment au regard des habitations individuelles que dessert principalement cette voie et alors que le projet comporte, au niveau de l’accès, une plateforme de 5x5 mètres permettant d’assurer un croisement en toute sécurité des véhicules entrants et sortants et d’éviter une perturbation de la circulation sur la rue Dinetard. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet, eu égard à ses caractéristiques et à la parfaite visibilité sur la rue Dinetard, présenterait un risque pour la sécurité des cyclistes empruntant la rue. Par suite, et alors que le gestionnaire de la voirie a rendu un avis favorable au projet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 des dispositions communes du PLU doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes du PLU relatif aux conditions de desserte par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et divers : « (…) 4.2 – Réseau d’alimentation en eau : (…) / 4.2.2 – Les points d’eau normalisés nécessaires à la lutte contre l’incendie doivent être prévus et positionnés à des endroits précis à déterminer avec les Services de sécurité concernés. (…) ».
14. Il ressort du plan des réseaux PC2-e joint au dossier de demande de permis de construire que la défense incendie sera assurée par le poteau incendie existant au 27 rue Dinetard et qu’en cas d’impossibilité technique d’obtenir les caractéristiques voulues en termes de débit et pression, cet hydrant sera remplacé ou couplé avec une réserve d’eau artificielle type citerne enterrée. L’arrêté attaqué prévoit, au titre des prescriptions, qu’il sera obligatoirement tenu compte, lors de l’exécution des travaux, de l’avis du service Eau de Toulouse Métropole du 23 novembre 2023 lequel indique que le point d’eau incendie public le plus proche du projet est situé rue Dinetard et que tout besoin complémentaire à la capacité de défense extérieure contre l’incendie devra être assuré par un ou plusieurs points d’eau incendie privés dont l’alimentation devra être validée par les services d’eau de Toulouse avant tout démarrage de travaux. La société requérante, qui se borne à soutenir que la faisabilité technique de la défense incendie du projet n’apparaît pas garantie sans davantage de précision, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la défense incendie du projet ne pourra être assurée dans les conditions prévues à l’article 4 des dispositions communes du PLU. Par suite, et alors que les dispositions précitées n’imposent pas la consultation du service départemental d’incendie et de secours préalablement à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 des dispositions communes du PLU doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 des dispositions communes du PLU : « (…) 4.4 – Collecte des déchets urbains (…) / 4.4.2.2. – Les aires de présentation des conteneurs doivent être prévues et implantées en façade sur rue, sauf lorsque les bâtiments sont à l’alignement, et dans tous les cas elles devront être dissimulées sans compromettre leur accessibilité. (…) ».
16. Il ressort du dossier de demande de permis de construire, en particulier du document d’insertion PC 06b, que l’aire de présentation prévue en limite du domaine public ne fait l’objet d’aucun aménagement en vue de la dissimuler et sera totalement visible depuis le domaine public. Si l’arrêté attaqué reprend, au titre des prescriptions, l’avis de Toulouse Métropole du 29 novembre 2023, celui-ci ne comporte aucune recommandation tenant à la dissimulation de cette aire. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 4 des dispositions communes du PLU.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 des dispositions communes du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions : « 11.1. – Principe d’insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur / 11.1.1.- Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes (rythme, proportions, matériaux, couleurs…) doit s’intégrer à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit. / Les propositions architecturales doivent contribuer à une mise en valeur pertinente des quartiers dans lesquels les projets s’inscrivent. Cette mise en valeur peut se justifier par la prise en compte soit d’une part, de références architecturales traditionnelles présentes sur le territoire toulousain, sans verser vers le façadisme ou le mimétisme, soit d’autre part, par une recherche visant à favoriser l’introduction d’une plus grande diversité architecturale cohérente avec son environnement. / En fonction des contextes rencontrés, le fractionnement des opérations au travers des propositions architecturales devra être recherché afin de faciliter l’intégration de ces opérations dans leur environnement. (…) 11.4. – Les couleurs et les matériaux / Dans sa notice architecturale et paysagère, le projet doit indiquer le traitement de la coloration afin de valoriser la composition architecturale et l’espace environnant, en prenant en compte la coloration générale de Toulouse. A cette fin, une palette des couleurs et des matériaux est mise à disposition par la Ville de Toulouse. (…) 11.5. – Les toitures / Dans tous les cas, les toitures doivent s’harmoniser avec la construction elle-même et avec le paysage urbain. / En toiture-terrasse, l’étanchéité doit être traitée de manière qualitative et intégrée au cadre environnant. (…) ». Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, également invoquées, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dans ces conditions, la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée au regard des seules dispositions de l’article 11 des dispositions communes du PLU.
18. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la réalisation de deux bâtiments en R+1 et R+2 comprenant trente-et-un logements, s’implante dans un quartier qui, bien qu’étant à dominante pavillonnaire, est toutefois également composé de bâtiments collectifs et d’équipements publics aux caractéristiques très hétérogènes, que ce soit en termes de volumes, d’architecture, de toitures ou de façades. Cet environnement ne présente ainsi aucun intérêt architectural ou paysager particulier auquel le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte. Au demeurant, l’environnement du projet comportant notamment des bâtiments collectifs en R+2 et R+3 ainsi que des constructions aux façades de couleur blanche, ni la hauteur des bâtiments projetés, ni l’usage d’un enduit blanc en façade n’est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes du PLU doit être écarté.
19. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « (…) 2.3 – Dispositions en faveur de la diversité sociale : / Le pourcentage minimum de surface de plancher, affecté aux logements sociaux éventuellement exigible, est défini en annexe au présent règlement ». Il ressort de l’annexe du PLU relative aux territoires en faveur de la diversité sociale, dans sa version applicable à la date du certificat d’urbanisme du 7 avril 2023 dont bénéficiait la société pétitionnaire, que, dans les territoires de diversité dans la ville (T5), aucune surface minimale de plancher affectée aux logements sociaux n’est exigée pour les projets dont une surface de plancher comprise entre 1 001 et 2 000 m² est affectée à l’usage d’habitation. Dans ces conditions, et dès lors que le projet litigieux est situé en T5 et prévoit une surface de plancher de 1 973 m² à usage d’habitation, la société requérante ne saurait utilement faire valoir qu’aucune surface de plancher du projet n’est réservée à des logements locatifs sociaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « (…) B – Au-delà de la bande de profondeur de 17 m : (…) / 7.8 – Autres secteurs : / Toute construction : / 7.8.1 – soit, peut être implantée sur limite séparative à condition de s’inscrire dans la surface verticale définie, sur cette limite séparative, par une construction voisine existante. / 7.8.2 -soit, peut être implantée sur limite séparative à la double condition : / que cette construction mesurée sur cette limite ne dépasse pas 3,00 m hors tout de hauteur, / que la longueur cumulée de toutes les constructions implantées sur limites séparatives, au-delà de la bande des 17 m, ne dépasse pas 10 m, en dehors de celles visées au 7.8.1. / 7.8.3 -soit, doit respecter les distances minimales d’implantation par rapport aux limites séparatives égales à la hauteur de la construction mesurée, conformément aux définitions situées dans l’annexe « Lexique – Définitions » du présent règlement, avec un minimum de 3 m (A…, min.3 m). ». En vertu du lexique annexé au règlement du PLU, s’agissant de la hauteur absolue dans le cas des toitures à pente égale ou supérieure à 20%, « Cette hauteur se mesure en tout point, à partir du terrain naturel avant travaux, au pied de ces constructions et jusqu’à l’égout du toit. (…) ».
21. En application de ces dispositions, la distance minimale d’implantation des constructions projetées par rapport à la limite séparative nord doit être au moins égale à la hauteur des constructions, celle-ci étant mesurée jusqu’à l’égout du toit s’agissant des constructions en R+2 comprenant des toitures à pente de 30%. Ainsi, la société requérante ne peut utilement soutenir que l’absence d’indication de la hauteur des balcons situés en R+2 des façades nord des constructions ne permettrait pas de vérifier le respect de la règle de prospect par rapport à cette hauteur dans la mesure où la hauteur de ces balcons est sans incidence sur la détermination de la hauteur des constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 des dispositions spécifiques de la zone UL du PLU doit être écarté.
22. En septième lieu, en vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6 du même code, les OAP comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Aux termes de l’article L. 152-1 du même code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
23. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs.
24. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ainsi que la rue Dinetard sont situés au sein de l’OAP « Plana » qui figure dans le PLU et qui prévoit la requalification des rues Dinetard, Louis Plana, Mauries et de l’avenue de l’Hers et de la Juncasse en valorisant les liaisons modes doux, en améliorant les connexions avec la zone verte des Argoulets et en organisant le stationnement. L’OAP indique d’ailleurs à ce titre que chaque projet sera étudié au regard de la faisabilité et de la sécurité des accès, de la forme urbaine proposée, du nombre de logements, de la date de mise en service et de la capacité d’absorption des flux de circulation générés, et qu’il peut être envisagé de renforcer en zone de rencontre à 20 km/h la place Soupetard, les rues Louis Plana, Mauries, Dinetard, avec la constitution d’un espace partagé piétons / cycles / voitures où la priorité serait donnée aux piétons. S’agissant plus précisément de la rue Dinetard, s’il est prévu la sécurisation des modes doux, ni le flux supplémentaire de véhicules généré par le projet, ni les caractéristiques de l’accès telles que précédemment décrites au point 12 ne font obstacle à la valorisation et à la sécurisation de ces modes de liaison doux, alors que l’OAP, elle-même, prévoit la circulation automobile sur cette voie ainsi que la possibilité de réaliser des projets de construction de nature à générer un flux de circulation supplémentaire. Dans ces conditions, le projet n’étant pas de nature à contrarier les objectifs poursuivis par l’OAP « Plana », le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec cette orientation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du projet au regard du règlement national d’urbanisme :
25. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « (…) Les dispositions des articles (…) R. 111-5 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». La commune de Toulouse étant dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’absence d’opposition par le maire d’un sursis à statuer à la demande de permis de construire :
27. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
28. Il résulte des dispositions citées au point 9 qu’un certificat d’urbanisme, même tacite, délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, quel que soit son contenu, a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi les règles, au vu desquelles la demande est examinée, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, la condition mentionnée à l’article L. 153-11 du même code, d’opposer un sursis à statuer à une demande d’autorisation concernant un projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.
29. Ainsi qu’il a été dit au point 10, la SCCV LP Promotion Natura Park bénéficiait de la garantie de voir sa demande de permis de construire examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme tacite du 7 avril 2023. Si, à la date de délivrance de ce certificat d’urbanisme, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi-H de Toulouse Métropole en cours d’élaboration avait eu lieu, il n’est pas soutenu par la société requérante que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan au regard des orientations de ce PADD. A cet égard, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des éléments du projet de PLUi-H de Toulouse Métropole tel qu’arrêté le 20 juin 2024 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments étaient déjà prévus à la date de délivrance du certificat d’urbanisme. Par suite, le maire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SCCV LP Promotion Natura Park.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
30. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
31. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 16 n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise, en méconnaissance de l’article 4 des dispositions communes du PLU, la réalisation d’une aire de présentation des ordures ménagères non dissimulée. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2024 du maire de Toulouse est annulé en tant que le projet autorisé ne prévoit pas la dissimulation de l’aire de présentation des conteneurs.
Article 2 : Le délai dans lequel la SCCV LP Promotion Natura Park pourra demander la régularisation du projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée R-NOV, à la commune de Toulouse et à la société civile de construction-vente LP Promotion Natura Park.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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