Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2402116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402116 le 29 mai 2024, et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistré le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Doré Tany Benitah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, ensemble la décision du 30 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de le réintégrer et, en cas d’annulation des décisions attaquées pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui a pas été notifié ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé en fait ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il aurait été préférable de procéder à un entretien préalable, compte tenu de son ancienneté, de son statut, du quantum de la sanction envisagée et des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les auteurs du rapport rédigé à la suite de l’enquête administrative diligentée à son encontre n’ont pas fait preuve d’impartialité et de loyauté ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure, dès lors que la sanction qui lui a été infligée a été prise dans le but de l’évincer pour mettre en place une nouvelle organisation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés, hormis ceux concernant l’utilisation à des fins personnelles des moyens du service, n’est pas établie ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, dès lors qu’il est investi dans ses fonctions, qu’il bénéficie du soutien de certains des agents placés sous son autorité, que son encadrement n’a pas donné suite à la dénonciation d’agissements de harcèlement moral qu’il lui avait adressée, qu’il a bénéficié d’avis d’interruption de travail consécutivement à cette sanction, et que les faits dont la matérialité est effectivement établie ne sauraient constituer une faute de nature disciplinaire ou, à tout le moins, justifier l’infliction d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2402608 le 12 juin 2024, et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistré le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Doré Tany Benitah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, ensemble la décision du 30 avril 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Amiens Métropole de le réintégrer et, en cas d’annulation des décisions attaquées pour un motif de légalité externe, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le procès-verbal de la séance du conseil de discipline ne lui a pas été notifié ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé en fait ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il aurait été préférable de procéder à un entretien préalable, compte tenu de son ancienneté, de son statut, du quantum de la sanction envisagée et des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les auteurs du rapport rédigé à la suite de l’enquête administrative diligentée à son encontre n’ont pas fait preuve d’impartialité et de loyauté ;
- elles sont entachées d’un détournement de procédure, dès lors que la sanction qui lui a été infligée a été prise dans le but de l’évincer pour mettre en place une nouvelle organisation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés, hormis ceux concernant l’utilisation à des fins personnelles des moyens du service, n’est pas établie ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, dès lors qu’il est investi dans ses fonctions, qu’il bénéficie du soutien de certains des agents placés sous son autorité, que son encadrement n’a pas donné suite à la dénonciation d’agissements de harcèlement moral qu’il lui avait adressée, qu’il a bénéficié d’avis d’interruption de travail consécutivement à cette sanction, et que les faits dont la matérialité est effectivement établie ne sauraient constituer une faute de nature disciplinaire ou, à tout le moins, justifier l’infliction d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par Me Guilmain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lespiauc, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par ses deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… B…, agent de maîtrise principal employé comme … par la communauté d’agglomération Amiens Métropole, demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le président de cet établissement a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, ensemble la décision du 30 avril 2024 rejetant son recours gracieux.
Sur la requête n° 2402608 :
Les conclusions et les développements de la requête enregistrée sous le n° 2402608 sont en tous points identiques à ceux de la requête enregistrée sous le n° 2402116, qui oppose les mêmes parties. Il s’ensuit que la première constitue en réalité un doublon de la seconde, de sorte qu’il y a lieu de la radier des registres du greffe du tribunal et de joindre les productions enregistrées sous ce numéro à celles enregistrées dans l’affaire n° 2402116.
Sur la requête n° 2402116 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
D’une part, le législateur a, par cette disposition, entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci est motivé, notamment, par la circonstance que M. B… adopte régulièrement un comportement menaçant et intimidant à l’égard d’agents placés sous sa responsabilité, auxquels il applique des mesures coercitives ou disciplinaires illégales, qu’il organise de manière arbitraire et inéquitable leurs plannings d’heures supplémentaires, qu’il fait preuve d’un manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie qu’il discrédite ouvertement, qu’il fait usage à des fins personnelles des moyens du service et qu’il a précédemment fait l’objet de sanctions disciplinaires à raison de faits de même nature. Nonobstant la circonstance que l’ensemble des griefs retenus à son encontre ne soit pas précisément daté, M. B… a été mis en mesure, à la seule lecture de cet arrêté, de connaître les motifs de la sanction qui le frappe, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que celui-ci serait insuffisamment motivé en fait.
D’autre part, M. B… ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision rejetant son recours gracieux, laquelle est également, en tout état de cause, suffisamment motivée en fait. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du rejet du recours gracieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil de discipline a examiné la situation de M. B…, que l’autorité disciplinaire n’était pas tenue de lui notifier préalablement, que l’avis de cet organisme, qui reprend les considérations factuelles mentionnées au point 5, est suffisamment motivé en fait.
En troisième lieu, ainsi qu’en convient au demeurant M. B… aux termes de ses écritures, aucune disposition législative ou règlementaire non plus qu’aucun principe n’imposait la tenue d’un entretien préalablement au prononcé de la sanction contestée.
En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles une enquête administrative est diligentée au sujet de faits susceptibles de donner ultérieurement lieu à l’engagement d’une procédure disciplinaire sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Il s’ensuit que M. B… ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que la méconnaissance de l’obligation d’impartialité et de loyauté pesant sur les auteurs du rapport rédigé à la suite de l’enquête administrative dont il a fait l’objet, dont la mission ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire, affecterait la régularité de cette procédure et entacherait d’illégalité les décisions attaquées.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des nombreux témoignages concordants recueillis lors de l’enquête administrative diligentée à l’égard de M. B…, que celui-ci adoptait régulièrement un comportement menaçant et intimidant à l’égard d’agents placés sous sa responsabilité, lequel se traduisait notamment par des injures ou des humiliations publiques, qu’il leur assignait des tâches de balayage qu’il considérait comme dégradantes en guise de punition, qu’il organisait de manière arbitraire et inéquitable leurs plannings d’heures supplémentaires, qu’il adopte une attitude une attitude d’insubordination régulière, voire, selon la directrice de proximité du secteur Ouest, systématique, et qu’il réquisitionnait des agents et des véhicules appartenant au service afin d’effectuer des livraisons à son domicile ou de déposer des objets en déchèterie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient fondées sur des faits matériellement inexacts.
Les faits mentionnés au point précédent sont constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité de cette faute, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a précédemment fait l’objet de rappels à l’ordre ainsi que d’une sanction disciplinaire du premier groupe à raison de faits de même nature, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans prononcée à son encontre n’est pas entachée de disproportion.
En dernier lieu, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2402116 de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 et 15, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros à verser à la communauté d’agglomération Amiens Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2402608 est radiée des registres du greffe du tribunal et les productions enregistrées sous ce numéro sont jointes à la requête n° 2402116.
Article 2 : La requête n° 2402116 de M. B… est rejetée.
Article 3 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Amiens Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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