Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 17 mars 2026, n° 2600978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 février 2026, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 312-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le
7 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, prononçant une interdiction de retour de cinq ans et signalement au dispositif Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a été privé du droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 6 juin 1922, est entré en France le 15 mai 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 octobre 2022 dont la légalité a été confirmée par jugement du 20 décembre 2022 le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français. Il n’y a pas déféré. A la suite de son interpellation, afin de compléter son dossier, il a été mis en demeure d’éclairer la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur sa situation. Il n’y a pas davantage donné suite. Consécutivement aux condamnations dont il a fait l’objet le 4 juillet 2019, pour escroquerie, et le 20 mars 2024, pour vol avec violence, le 5 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire, objet du présent recours, complétée, le 10 février 2026, par une assignation à résidence du préfet de l’Oise.
2. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué du 5 février 2026, signé par le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. B… a indiqué, au visa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision en cause, signée par une autorité habilitée, qui n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
5. Les dispositions de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dérogent au principe fixé à l’article L. 743-1 de ce code selon lequel le demandeur d’asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en cas de rejet en procédure accélérée par l’Office d’une demande émanant d’une personne provenant d’un pays sûr. Ces dispositions ne privent pas les intéressés de la possibilité d’exercer un recours contre la décision de rejet de l’Office. Par ailleurs l’article L. 743-3 dudit code prévoit, dans les hypothèses visées aux 4° bis et 7° de l’article L. 743-2 de ce code, et notamment lorsqu’un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûr voit sa demande d’asile rejetée selon la procédure accélérée, que l’intéressé peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si cette dernière est saisie, jusqu’à sa décision.
6. Si M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a privé de son droit à un recours effectif en ce qu’il pouvait faire des observations quant à une éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire, il ne précise pas en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de lui délivrer une telle information. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté comme dénué de précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée. En tout état de cause, il résulte des indications mêmes de la décision contestée que le préfet a vainement tenté d’avoir des précisions sur sa situation alors qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire et qu’ayant déjà fait l’objet de deux condamnations, il constitue une menace à l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Action ·
- Défense ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Or ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Système
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Qatar ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Visa ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Complément de prix ·
- Communauté d’agglomération ·
- Revente ·
- Dépense ·
- Acquéreur ·
- Parcelle ·
- Calcul ·
- Coûts ·
- Biens ·
- Acte de vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Prévoyance sociale ·
- Provision ·
- Débours ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Pakistan ·
- Attaque ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Statuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.