Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2600954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme B… A… représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période au cours de laquelle elle aurait dû en bénéficier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au principe de dignité et au droit d’asile.
L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration n’a pas produit.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 février 2026, le directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration à Amiens a notifié à Mme A…, ressortissante angolaise née le 3 avril 1996 la cessation du bénéfice de ses conditions matérielle d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la circonstance que Mme A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles. Dès lors qu’elle comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration à Amiens a notifié à Mme A… son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter devant elles, et l’a informé de la possibilité pour elle de produire des observations dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration a vicié la procédure en méconnaissant les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. »
6. Il ne résulte pas de ces dispositions qu’un nouvel entretien personnel visant à évaluer la vulnérabilité du demandeur d’asile doit être réalisé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration lorsque la cessation des conditions matérielles d’accueil est envisagée, ou lorsqu’une demande de réexamen d’une première demande d’asile est présentée, l’autorité administrative étant seulement tenue, dans ces deux hypothèses, de prendre en considération la situation de vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait ainsi entachée d’un vice de procédure.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) »
8. Mme A… admet dans ses écritures qu’elle ne s’est pas présentée aux autorités chargées de l’asile et invoque son état de santé pour justifier cette circonstance. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 18 décembre 2025, indiquant qu’elle doit se reposer au domicile, la requérante ne démontre pas que son état de santé l’a empêchée de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, en se bornant à produire le certificat médical du 18 décembre 2025 mentionné au point précédent, Mme A… n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au principe de dignité humaine doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. Elle ne peut davantage utilement exciper du droit d’asile quand la juridiction s’est déjà définitivement prononcée sur la légalité de l’arrêté du 12 juin 2025 portant décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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