Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 févr. 2026, n° 2503893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêt du 10 mai 2022 par lequel la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a confirmé l’ordonnance de péremption prononcée par son président le 29 novembre 2021 ;
2°) de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne pour ses manquements à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (… a) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Sur la demande relative à l’annulation de la décision du 10 mai 2022 :
Aux termes de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif n’est pas compétent pour juger de la légalité des actes relatifs à la conduite d’une procédure judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B… en tant qu’elle tend à l’annulation de l’arrêt du 10 mai 2022 par lequel la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail a confirmé l’ordonnance de péremption prononcée par son président le 29 novembre 2021 et qu’il convenait au requérant de former un pourvoi en cassation, comme l’y invitait l’arrêt contesté.
Sur la demande relative à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne :
Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il ressort de l’instruction que M. B…, qui demande au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne n’a pas présenté le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R.421-1. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui n’est plus susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée en ce qu’elle est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 11 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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