Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2502750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2025, N° 2501999 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501999 du 30 juin 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif d’Amiens le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. B…, représenté par
Me Miamonecka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a implicitement refusé de procéder à la restitution de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui restituer son passeport sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la rétention injustifiée de son passeport porte atteinte à son droit d’aller et venir ;
- il justifie de sa qualité d’étudiant pour l’année scolaire 2024-2025 de sorte qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ou de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 25 septembre 2025, M. B… a été informé, application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la mesure de rétention de son passeport, intervenue sur le fondement des articles L. 721-8 et L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence de l’arrêté du 18 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, constitue une simple mesure d’exécution de cet arrêté et ne révèle aucune décision distincte de celui-ci, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait été abrogé ou contesté dans les délais de recours contentieux. En conséquence, la requête tend à l’annulation d’une décision insusceptible de recours.
Par un courrier du 23 octobre 2025, M. B… a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2025, le requérant déclare maintenir ses conclusions et a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de son article L. 814-1 : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
3. Il ressort des pièces du dossiers que M. A… B… demande l’annulation de la mesure de rétention de son passeport, intervenue sur le fondement des dispositions citées au point précédent en conséquence de l’arrêté du 18 décembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle constitue une simple mesure d’exécution de cet arrêté et ne révèle aucune décision distincte de celui-ci, dont il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait été abrogé ou contesté dans les délais de recours contentieux. Il s’ensuit que la requête de
M. B… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant dirigée contre une décision insusceptible de recours. Par voie de conséquence, les conclusions que l’intéressé présente aux fins d’injonction ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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