Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 avr. 2026, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme A… B… demande à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de naturalisation qui a été considérée comme sans objet par une décision du 17 février 2025 du préfet de l’Oise.
Elle soutient que :
- elle a erronément transmis sa demande de naturalisation en remplissant le document cerfa relatif aux demandes présentées en qualité d’ascendant de français tandis que tel n’est pas le cas ;
- elle est mariée au père de ses enfants depuis le 3 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. En se bornant à demander à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de naturalisation sur un autre fondement que celui sur lequel elle l’a initialement présentée, et en mentionnant d’ailleurs que sa requête est adressée aux services de la préfecture, Mme B… ne présente aucune conclusion adressée au tribunal tandis qu’elle ne conteste pas la légalité de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a considéré que sa demande de naturalisation était dépourvue d’objet. Par suite, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à un tel réexamen, la requête de Mme B…, qui ne comprend l’exposé d’aucune conclusion adressée au tribunal ou pouvant être utilement lui être soumise doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 9 avril 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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