Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2404446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai, 5 septembre et 18 novembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le département de l’Ardèche a rejeté sa demande d’attribution du supplément familial de traitement et de régularisation de sa situation, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au département de l’Ardèche de régulariser sa situation administrative en procédant au versement des sommes qui lui sont dues au titre du supplément familial de traitement, assorties des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Ardèche une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision du 19 février 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation ;
elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 712-1 et L. 712-8 du code général de la fonction publique et de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le département de l’Ardèche, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de la sécurité sociale ;
– le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché territorial principal, exerce les fonctions de chargé de l’analyse juridique et du conventionnement au sein de la direction générale adjointe infrastructures du département de l’Ardèche. Il a sollicité les 15 et 19 janvier 2024 l’attribution du supplément familial de traitement au titre des trois enfants dont il dit assumer la charge, nés en 2008, 2014 et 2018. Par une décision du 19 février 2024, le département a rejeté sa demande au motif que M. B… ne rapportait la preuve que d’une contribution financière mais pas de la charge effective et permanente de ces enfants dont la résidence est fixée chez leur mère. M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 8 mars 2024 qui a été implicitement rejeté. Il a par la suite exercé un recours hiérarchique le 16 avril 2024 qui a été rejeté par une décision du 29 avril 2024. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 19 février 2024 et les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique lequel a fait l’objet d’un rejet exprès le 29 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision du 19 février 2024 a été signée par Mme A… D…, cheffe du service carrières et rémunérations, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le président du département de l’Ardèche par arrêté du 15 février 2024, publié sur le site internet du département et reçu en préfecture de l’Ardèche le 16 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
D’une part, les décisions du 19 février 2024 et 29 avril 2024 comportent les considérations de droit et de faits sur lesquelles elles se fondent. Elles sont par suite suffisamment motivées.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait demandé les motifs de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’il a formé le 8 mars 2024. Il n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) 3° Le supplément familial de traitement (…) ». Selon l’article L. 712-8 du même code : « Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 10 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissement publics d’hospitalisation : « Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d’un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils (…) / La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer l’ouverture du droit est celle fixée par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale (…) ». Enfin, selon les articles L.513-1 et L.521-2 du code de la sécurité sociale, les prestations sociales sont versées à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Il résulte des dispositions précitées que, le supplément familial de traitement étant destiné à l’entretien des enfants, ce complément de rémunération doit être versé à la personne qui assume leur charge effective et permanente à la date à laquelle il doit être payé. La notion de charge effective et permanente de l’enfant au sens des articles précités du code de la sécurité sociale s’entend de la direction tant matérielle que morale de l’enfant.
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes des décisions attaquées, que le département de l’Ardèche aurait refusé le versement du supplément familial de traitement au requérant au motif que ses enfants vivent à l’étranger. Par suite, le département de l’Ardèche n’a pas entaché son refus d’une erreur de droit.
Si M. B… fait valoir qu’il vit en concubinage depuis 2011 avec une ressortissante malgache, vivant à Madagascar avec ses trois enfants, dont la filiation avec le requérant est établie pour deux d’entre eux, il est constant que ces enfants vivent auprès de leur mère pendant les périodes où le requérant réside en France, a minima plus de dix mois par an en fonction des années. Ainsi, alors même qu’il contribuerait financièrement à leur entretien et résiderait auprès d’eux lors de ses voyages à Madagascar, il ne justifie pas de liens effectifs avec eux en dehors de ces périodes. En l’absence d’éléments démontrant qu’il participe à la direction morale de ces enfants, le département de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que M. B… ne justifiait pas assumer la charge effective et permanente de ces enfants.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du département de l’Ardèche, qui n’est pas partie perdante en l’espèce.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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