Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2401541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 2024 et 12 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Garbarini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 avril 2024 de la préfète de l’Oise en tant qu’elle a rejeté sa demande d’abroger l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie et l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes dont il est l’objet en application d’un arrêté du 9 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions dont il est l’objet et d’effacer son nom du fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la préfète de l’Oise ne s’est pas fondée, pour la prendre, sur les circonstances de fait à la date de cette décision mais sur celles prévalant à la date de l’arrêté du 9 décembre 2022 ;
- cette décision est illégale dès lors que l’interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme pour une durée de six mois à laquelle il a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 12 juin 2023 est échue depuis le 12 janvier 2024 ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 17 juillet 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Rolland, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 9 décembre 2022, la préfète de l’Oise a ordonné à M. A… de se dessaisir immédiatement des armes et munitions de toute catégorie dont il était en possession, l’a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et munitions et l’a inscrit au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes. Par un courrier du 6 février 2024, M. A… a demandé l’abrogation de cet arrêté. La préfète de l’Oise a implicitement rejeté cette demande le 8 avril 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle refuse de lever l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions dont il est l’objet et d’effacer son nom du fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Oise ait pris la décision implicite de rejet attaquée sur le fondement des seules circonstances de fait à la date de l’arrêté du 9 décembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète de l’Oise a légalement pu prendre la décision attaquée malgré l’échéance au 12 janvier 2024 de l’interdiction judiciaire de détenir ou porter une arme pour une durée de six mois à laquelle M. A… a été condamné par le président du tribunal judiciaire de Beauvais le 12 juin 2023.
Aux termes de l’article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ».
L’autorité administrative est tenue d’abroger les mesures visées par les dispositions citées au point précédent, d’office ou à la demande des personnes qui en font l’objet, lorsqu’elle constate que le comportement des intéressés ne fait plus craindre une utilisation dangereuse des armes. Par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, saisi d’une demande d’abrogation de ces mesures, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par une ordonnance du 12 juin 2023 du président du tribunal judiciaire de Beauvais à une amende de 2 000 euros et à une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation d’une durée de six mois pour une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et de sécurité. Cette ordonnance est fondée sur la circonstance que le 3 décembre 2022, M. A… avait tiré en direction d’une route départementale sans respecter les angles de tir et avait ainsi exposé deux usagers de la route à un risque immédiat de mort ou de blessures. Ces constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif d’une condamnation pénale devenue définitive ne peuvent plus être remises en cause par M. A…, qui ne les conteste au demeurant pas sérieusement. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé chassait alors le sanglier à l’aide d’un fusil de gros calibre et de grande portée et que le tir a endommagé le véhicule des deux victimes. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ainsi exposés et malgré leur relative ancienneté, la détention d’armes par M. A… est de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes au sens des dispositions citées au point 4 et la préfète de l’Oise a légalement pu refuser d’abroger l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes et munitions de toute catégorie qui est faite au requérant ainsi que son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et détention d’armes
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de de l’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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