Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mars 2025, n° 2500976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500976 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions de pièces complémentaires, enregistrées les 23 janvier et 14 février 2025, M. D E, représenté par Me Pluchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a mis en demeure de quitter dans le délai de sept jours le logement qu’il occupe 14 rue des Jardins à Vitry-sur-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de l’imminence de son expulsion ainsi que de celle de ses trois enfants, sans solution de relogement, alors qu’il a été contraint de démissionner pour s’occuper d’eux et qu’il ne perçoit que le revenu de solidarité active ;
— le préfet n’établit pas l’urgence pour le propriétaire de récupérer la jouissance de son bien immobilier, qui est inoccupé depuis deux ans ;
— le préfet ne justifie pas du fait que l’occupation illicite aurait été constatée par un officier de police, un commissaire de justice ou un maire ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en droit ;
— le local occupé ne constitue pas le domicile d’autrui mais un local à usage d’habitation ;
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut d’examen sérieux, faute d’avoir donné lieu à une prise en compte de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet n’a pas procédé au diagnostic social préalable prévu par la circulaire du 2 mai 2024 ;
— il appartient au préfet de démontrer que la société Moulin Vert a déposé une plainte pénale et a demandé l’évacuation des lieux ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et de fait alors que l’introduction illicite dans les lieux n’est pas démontrée, tandis que la porte du local était ouverte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, à défaut de mentionner ses trois enfants mineurs, alors qu’il se trouve dans une situation d’une particulière vulnérabilité et que ses démarches pour obtenir un hébergement d’urgence sont infructueuses ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ses enfants ayant été préalablement placés à l’aide sociale à l’enfance en raison des maltraitances subies de la part de leur mère, puis chez leurs grands-parents paternels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie au regard de l’intérêt public qui s’attache à la mise en œuvre de la décision en litige, alors que la société du Moulin Vert souhaite récupérer son bien dans la perspective d’une mise en location ;
— depuis son installation illicite dans les lieux, M. E n’a engagé aucune procédure pour rechercher une solution de relogement durable ;
— la décision litigieuse a été édictée après réception de l’ensemble des pièces exigées par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, tandis que M. E a reconnu avoir changé les serrures ;
— le bien en litige constitue une habitation, la notion de domicile d’autrui devant s’entendre comme incluant tout local d’habitation, qu’elle constitue une résidence principale ou non et que la personne y réside ou non ;
— à défaut d’avoir pu être remis en mains propres à M. E, l’arrêté a été régulièrement notifié par son affichage au domicile occupé et en mairie ;
— la situation personnelle et familiale de M. E a été prise en compte, alors que rien ne prouve la présence constante des enfants et que M. E a été préalablement mis en contact avec le service intégré d’accueil et d’orientation, le dispositif de veille sociale et la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement.
La requête a été communiquée le 14 février 2025 à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière du Moulin Vert, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500971 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 février 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Pluchet, représentant M. E, présent, qui soutient en outre que rien n’atteste qu’une mise en location du logement litigieux soit prévue alors que le document produit en défense est un simple état des lieux de sortie datant de plus d’un an et que les travaux de rénovation sont terminés depuis longtemps, que la conséquence immédiate de l’arrêté est la mise à la rue de trois enfants, qu’il justifie des démarches engagées pour trouver un logement et qu’il vient de trouver un emploi, qu’il n’existe aucune preuve d’une introduction et d’un maintien dans les lieux par effraction alors qu’il est entré par la véranda dont la porte était ouverte et qu’il a ensuite changé les serrures, circonstance constitutive d’un maintien mais non d’une introduction illicite, que rien n’établit l’existence d’une porte anti-squat qui a pu être enlevée par d’autres personnes avant lui, qu’une simple occupation illicite du bien ne suffit pas puisque selon la circulaire de 2024 les conditions posées par l’article 38 sont cumulatives et qu’en conséquence une procédure judiciaire doit être mise en œuvre ici, que l’absence de mention de ses trois enfants dans l’arrêté témoigne de l’absence de prise en compte de sa situation familiale par la préfecture, alors que ses enfants sont extrêmement vulnérables après un placement en assistance éducative en 2022, avant d’habiter chez ses propres parents alors qu’il travaillait en Suisse, qu’il est revenu vivre en France en avril 2024 pour s’occuper d’eux, que son fils aîné bénéficie d’une scolarité spécialisée ce qui explique le non-respect de la carte scolaire, et qu’eu égard au délai de seulement sept jours fixé par l’arrêté, un recours gracieux n’était pas envisageable et que l’unique solution résidait dans l’introduction du présent recours,
— et les observations de Mme F, représentant le préfet du Val-de-Marne, dûment mandatée, qui fait valoir en outre que l’intérêt public s’oppose à la reconnaissance de l’urgence de la requête dès lors que, si le local était vide au moment de l’installation de M. E la société avait fait procéder à une remise à neuf en vue d’une mise en location, qu’il ressort des procès-verbaux que le requérant a reconnu le caractère illicite de son occupation et avoir changé les serrures, que l’acte de propriété définit bien les lieux comme constitutifs d’un logement, que ses services prennent la décision au regard des éléments dont ils disposent à cette date alors que le procès-verbal constate la présence potentielle d’un enfant et qu’à défaut d’avoir formé un recours gracieux, M. E ne l’a pas informé de sa situation familiale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. D’une part aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice ()./ La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande ()./ La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat () ».
4. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
5. Il résulte de l’instruction qu’au plus tard le 8 novembre 2024, M. E s’est introduit dans une maison située au 14 rue des Jardins de Vitry-sur-Seine, appartenant à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Immobilière du Moulin Vert, dont il a reconnu avoir ensuite changé les serrures. Il ressort des mentions du procès-verbal d’infraction de violation de domicile et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, en date du 22 novembre 2024, que l’occupation illicite de ce local à usage d’habitation a été relevée le 18 novembre par le responsable de la société et le gardien d’immeuble, pour laquelle une plainte a été déposée. Enfin, un commissaire de justice s’est rendu le 3 janvier 2025 sur les lieux afin de constater la présence de M. E. Si le requérant soutient vivre dans cette habitation avec ses trois enfants C, A et B, qui ont fait l’objet d’une information préoccupante le 9 juillet 2018 puis d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 10 mai 2022 ou du 19 mai 2023, les pièces produites à l’appui de la requête ne permettent pas d’étayer ses affirmations selon laquelle il aurait travaillé en Suisse jusqu’en avril 2024, puis qu’il se serait installé avec ses enfants en 2020 chez ses parents, au 24 rue des Jardins de Vitry-sur-Seine, logement qu’il aurait ensuite été contraint de quitter en urgence à la suite d’une altercation avec sa mère. Dès lors, en l’état de l’instruction, M. E ne démontre pas occuper le logement litigieux avec ses trois enfants. Enfin, les éléments produits ne permettent pas davantage d’illustrer les démarches que le requérant aurait préalablement effectuées pour rechercher un logement. Dans de telles conditions, aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a mis M. E en demeure de quitter le logement situé 14 rue des Jardins à Vitry-sur-Seine.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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