Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 21 nov. 2025, n° 2104125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2021 et 5 novembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Dupont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Landerneau, la société Relyens Mutual Insurance et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 130 273,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des complications ayant fait suite à son intervention chirurgicale, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Landerneau, de la société Relyens Mutual Insurance et de l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Landerneau est engagée dès lors que les troubles qu’elle a subis sont la conséquence d’un défaut de surveillance et de prise en charge constitutifs d’une faute ;
- les préjudices qui sont la conséquence des actes médicaux non fautifs doivent être indemnisés par l’ONIAM dès lors que les conséquences de ces actes sont graves et anormales ;
- elle a subi un préjudice tenant à des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation, qu’elle évalue à 1 314 euros ;
- elle a subi une perte de gains professionnels, qu’elle évalue à 952,13 euros ;
- elle a subi un préjudice tiré de frais d’assistance par une tierce personne de manière définitive, postérieurement à la consolidation, qu’elle évalue à 47 335,32 euros ;
- elle a subi un préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire dont elle a été atteinte, qu’elle évalue à 5 372,25 euros ;
- elle a subi un préjudice tiré des souffrances endurées, qu’elle évalue à 18 000 euros ;
- elle a subi un préjudice esthétique temporaire, qu’elle évalue à 3 500 euros et un préjudice esthétique permanent, qu’elle évalue à 3 000 euros ;
- elle a subi un préjudice lié au déficit fonctionnel permanent dont elle demeure atteinte, qu’elle évalue à 40 800 euros ;
- elle a subi un préjudice sexuel, qu’elle évalue à 5 000 euros ;
- elle a subi un préjudice d’agrément, qu’elle évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la société PACIFICA, représentée par Me Lavolé, demande au tribunal :
1°) de condamner, d’une part, solidairement, le centre hospitalier de Landerneau et la société Relyens Mutual Insurance, d’autre part, l’ONIAM à lui verser la somme globale de 90 092,96 euros correspondant au montant versé à Mme A… en réparation des préjudices qu’elle a subis, augmenté des intérêts au taux légal et du montant de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge, d’une part, du centre hospitalier de Landerneau solidairement avec la société Relyens Mutual Insurance, d’autre part, de l’ONIAM, la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la Mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Landerneau à lui verser la somme de 191 596,42 euros en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Landerneau la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022, ainsi que les 28 août et 26 et 27 novembre 2024, le centre hospitalier de Landerneau et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Maillard, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à ce que l’indemnité globale demandée par Mme A… soit ramenée à de plus justes proportions, tout comme le montant sollicité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les préjudices ont, pour la plupart, déjà été indemnisés par l’assureur de Mme A… et ne peuvent l’être une nouvelle fois ;
- il convient de faire application d’un taux de 45% de perte de chance dans l’indemnisation à verser à Mme A… ;
- l’indemnité restante à verser s’élève à 3 445,68 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de toute demande indemnitaire formée à son encontre ainsi qu’à toute demande de mise à sa charge des frais irrépétibles et à ce que la partie perdante soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que les conditions d’une indemnisation par le mécanisme de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors, d’une part, que la faute du centre hospitalier de Landerneau a été relevée par l’expertise et, d’autre part, que les conséquences des actes médicaux non fautifs ne sont ni graves, ni anormales.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la MSA d’Armorique déclare se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la société PACIFICA, représentée par Me Lavolé, déclare se désister de l’ensemble de ses demandes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2104126 du 7 mars 2024, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé à hauteur de 3 500 euros les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés et réalisée par le Dr B… et les mis à la charge de Mme A….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubourg, substituant Me Dupont, représentant Mme A… et celles de Me Gasmi, substituant Me Maillard, représentant le centre hospitalier de Landerneau et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… a été admise au centre hospitalier de Landerneau le 1er octobre 2019 afin que soit pratiquée une hystérectomie consécutive à la détection d’une masse fibromateuse sur son utérus. Toutefois, les suites post-opératoires ont été compliquées en raison, d’une part, d’une brèche méningée et, d’autre part, d’une blessure à l’uretère gauche et d’une distension de la vessie. Cette distension a eu des conséquences sur la reprise des mictions par la requérante et sur les suites post-hospitalisation, lesquelles ont nécessité que soient effectués des auto-sondages journaliers afin de vider la vessie. La blessure à l’uretère a nécessité une prise en charge au centre hospitalier universitaire de Brest, du 7 au 28 octobre 2019, afin que soit effectuée une nouvelle opération puis au sein de l’institut de rééducation du Cap Horn, du 28 octobre au 19 novembre 2019. Mme A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, l’engagement d’une procédure amiable d’indemnisation auprès de l’assureur du centre hospitalier de Landerneau. Par un courrier du 29 juin 2021, cet établissement a expressément refusé toute indemnisation en raison de l’absence de faute de sa part. Par une ordonnance n° 2104126 du juge des référés du tribunal du 22 août 2022, le docteur B… a été désigné comme expert et a rendu son rapport le 2 janvier 2024. Par deux courriers du 15 mai 2024, réceptionnés par le centre hospitalier de Landerneau et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ((ONIAM) le 17 mai 2024, la société PACIFICA, subrogée dans les droits de Mme A…, a demandé à être indemnisée à hauteur de 90 092,96 euros correspondant à la somme versée à son assurée en réparation des préjudices qu’elle a subis. En l’absence de réponse, des décisions implicites de rejet sont nées. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement le centre hospitalier de Landerneau, la société Relyens Mutual Insurance et l’ONIAM à lui verser la somme globale de 130 273,70 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis. La société PACIFICA demande au tribunal, d’une part, de condamner solidairement, le centre hospitalier de Landerneau et la société Relyens Mutual Insurance, d’autre part, l’ONIAM à lui verser la somme globale de 90 092,96 euros correspondant à la somme versée à la requérante en réparation des préjudices qu’elle a subis. La Mutualité sociale agricole (MSA) d’Armorique demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Landerneau à lui verser la somme de 191 596,42 euros en réparation des dépenses exposées au bénéfice de son assurée, ainsi que la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les conclusions présentées par la société PACIFICA et les conclusions présentées par la MSA d’Armorique
Par des mémoires enregistrés le 24 octobre 2024, la société PACIFICA et la MSA d’Armorique déclarent se désister, pour la première de l’ensemble de ses demandes et, pour la seconde, de l’instance et de l’action. Ces désistements, qui portent également sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Landerneau :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise rendu le 2 janvier 2024, que la brèche méningée dont a été victime Mme A… a été sans lien avec la complication urologique apparue dans les suites de l’opération et que la blessure survenue à l’uretère gauche est une complication non fautive de l’opération, laquelle, présentée comme étant classique, a été considérée comme n’étant ni majeure, ni redoutée. En revanche, l’expert a considéré que les caractères acontractile et rétentionniste chronique de la vessie de Mme A… ne constituent pas un risque classique de l’opération qu’elle a subie et procèdent, soit d’une conséquence non fautive de la dissection de la vessie durant l’opération, soit d’une conséquence fautive d’un défaut de surveillance et de prise en charge de la requérante. L’expert conclut qu’il est impossible de privilégier une hypothèse plutôt que l’autre et considère que ces deux facteurs conjugués ont été à l’origine des dommages. Dans ces conditions, les dommages causés à Mme A… en raison d’une vessie acontractile et rétentionniste chronique doivent être regardés comme consécutifs pour partie à une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Landerneau.
En ce qui concerne la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 2 janvier 2024, qu’une surveillance adéquate des suites opératoires aurait probablement pu permettre de détecter plus rapidement la rétention vésicale et ainsi éviter la constitution d’une vessie acontractile rétentionniste chronique. L’expert a ainsi considéré, au regard des données scientifiques prévalant à la date de son expertise, que la faute du centre hospitalier de Landerneau a compromis à hauteur de 50% les chances de Mme A… de ne pas souffrir de cette pathologie chronique. Dans ces conditions, la perte de chance doit être évaluée à 50 %.
En ce qui concerne la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
Il résulte de l’instruction que la responsabilité du centre hospitalier de Landerneau ne peut être engagée que pour une partie seulement des conséquences des dommages causés par la vessie acontractile rétentionniste dont souffre Mme A…, l’autre partie relevant d’un aléa thérapeutique. Il en est de même en ce qui concerne la blessure survenue à l’uretère gauche qui constitue également un aléa thérapeutique.
En revanche, de tels aléas sont susceptibles d’être indemnisés par l’ONIAM de sorte qu’il appartient au juge de vérifier si les conditions d’une indemnisation par la solidarité nationale sont remplies. L’expert a estimé, dans son rapport, que le taux d’incapacité permanente partiel de Mme A… devait être évalué à 17%, le plaçant ainsi en dessous du seuil fixé par les dispositions précitées de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d’expertise que Mme A… aurait subi un déficit fonctionnel temporaire de plus de 50% pendant une période de six mois consécutifs ou de manière discontinue pendant douze mois. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, ni que les suites post-opératoires ont entrainé un arrêt temporaire des activités professionnelles de la requérante pendant une période identique, ni qu’elle ait été définitivement déclarée inapte à l’exercice de son activité ou que l’accident aurait occasionné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence. Par suite, les conditions nécessaires à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Dès lors, les conclusions dirigées contre l’ONIAM doivent être rejetées.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à la perte de gains professionnels :
Mme A… sollicite une indemnisation à hauteur de 952,13 euros au titre d’une perte de gains professionnels subie du 1er novembre au 17 décembre 2019. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise que l’hospitalisation durant cette période ne résulte que de la blessure qu’elle a subie à l’uretère gauche, laquelle n’est pas la conséquence de la faute du centre hospitalier de Landerneau retenue au point 4. Au demeurant, il résulte de l’instruction que pour la période comprise entre le 7 octobre et le 17 décembre 2019, elle a perçu, à hauteur de 2 705,04 euros, des indemnités journalières de la MSA d’Armorique, et que, pour la période du 1er novembre au 17 décembre 2019 elle a également perçu, à hauteur de 561,52 euros, des indemnités journalières de prévoyance. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander une indemnité au titre de la perte de gains professionnels.
Quant aux frais divers constitués par l’assistance à tierce personne préalablement à la consolidation :
La requérante sollicite une indemnisation à hauteur de 1 314 euros correspondant aux frais d’assistance par une tierce personne du 1er octobre au 19 décembre 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’assistance par une tierce personne dont a bénéficié Mme A… a été rendue nécessaire par les suites post-opératoires et non par le caractère acontractile de sa vessie. Dans ces conditions, le lien direct entre le dommage causé par la faute du centre hospitalier de Landerneau et le préjudice subi n’est pas établi. Au demeurant, ce préjudice a été indemnisé par l’assureur de Mme A… au titre des frais d’assistance par tierce personne sur l’ensemble de la période antérieure à la consolidation. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation de la requérante à ce titre.
Quant à l’assistance permanente par une tierce personne :
Mme A… sollicite une indemnité à hauteur de 47 335,32 euros en raison de l’assistance permanente par une tierce personne. Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise que l’état de santé de la requérante, et en particulier la pathologie dont elle souffre, rende nécessaire une telle assistance. Au contraire, l’expert a considéré que l’assistance humaine avait pris fin lors de la reprise du travail. La requérante n’apporte aucun élément qui viendrait contredire le constat effectué par l’expert. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander une indemnité au titre d’un besoin permanent d’assistance par une tierce personne.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
La requérante sollicite une indemnité de 5 372,25 euros au titre des périodes correspondant au déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi. Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un tel déficit total pendant la période d’hospitalisation de 44 jours du 7 octobre au 19 novembre 2019. Elle a par ailleurs subi un déficit partiel de 33% pendant une période de 34 jours du 20 novembre au 23 décembre 2019 puis de 25% pendant 671 jours du 24 novembre 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée par l’expert au 24 septembre 2021. Toutefois, dans son rapport, l’expert relève que la période de déficit fonctionnel temporaire total et la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% sont en lien avec la blessure à l’uretère qui ne procède pas de la faute commise par le centre hospitalier de Landerneau. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Landerneau à réparer de tels préjudices. S’agissant de la période du déficit fonctionnel partiel de 25%, l’expert a considéré qu’il était en lien avec le trouble causé pour partie par la faute du centre hospitalier de Landerneau à hauteur de 45%, les 55% restant relevant de l’accident médical non fautif qui n’est pas indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 3 691 euros. Seul 45% étant imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Landerneau, doit être mise à sa charge la somme de 1 661 euros, soit 830 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
Quant aux souffrances endurées :
Mme A… sollicite une indemnité de 18 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des souffrances endurées, lesquelles ont été évalués par l’expert à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, incluant la nécessité pour Mme A… de procéder à des auto-sondage quotidiens, en l’évaluant à la somme de 8 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce préjudice a été indemnisé par l’assureur de Mme A… à hauteur de 18 000 euros. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Landerneau l’indemnisation d’un tel préjudice.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Selon le rapport de l’expertise, Mme A… a subi un préjudice esthétique temporaire du fait de l’altération, pendant la période post-opératoire et lors du séjour en réanimation, des cicatrices et de la nécessité de procéder à des auto-sondages. L’expert a évalué ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’altération des cicatrices n’est pas la conséquence directe de la pathologie causée par la faute du centre hospitalier de Landerneau. En outre, la nécessité de procéder à des auto-sondages a déjà été indemnisée au titre des souffrances endurées. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte du rapport d’expertise que le taux d’incapacité partielle permanente de Mme A… a été évalué à 17% et que seul 45% de ce dommage sont imputables à la faute commise par le centre hospitalier de Landerneau, les 55% restant étant la conséquence de l’accident médical non fautif qui n’est pas indemnisable au titre de la solidarité nationale. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 30 000 euros. Toutefois, et sans même qu’il soit besoin de proratiser ce montant à hauteur de la seule part relevant de la faute et d’imputer le taux de perte de chance, il résulte de l’instruction que la requérante a déjà perçu de la part de son assureur une somme de 40 800 euros en réparation de ce préjudice. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à ce titre.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Mme A… sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en raison du préjudice esthétique permanent constitué par les cicatrices disgracieuses ayant fait suite à la réimplantation urétéro-visicale, que l’expert a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7. Pour autant, il résulte de l’instruction que ce préjudice n’est pas la conséquence directe de la pathologie causée par la faute du centre hospitalier de Landerneau. Au demeurant, il résulte de l’instruction que ce préjudice a été indemnisé par l’assureur de Mme A… à hauteur de 2 500 euros. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Landerneau l’indemnisation d’un tel préjudice.
Quant au préjudice sexuel :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme A… a subi un préjudice sexuel « modéré » dès lors qu’il n’en résulte « pas d’impossibilité » d’avoir des rapports sexuels, « ni de gêne mécanique » mais que la pathologie causée par la faute du centre hospitalier de Landerneau a provoqué une « diminution de la libido et du plaisir ». En outre, le trouble dont souffre la requérante concerne la zone uro-génitale et l’oblige à procéder plusieurs fois par jour à des autos-sondages afin de vider sa vessie ce qui, inévitablement, conduit à une appréhension lors des rapports sexuels. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en l’évaluant à 3 000 euros, soit 1 500 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
Quant au préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que Mme A… est limitée dans les activités s’éloignant de son rythme de vie habituelle en raison de la nécessité de procéder à des auto-sondages. Toutefois, ce préjudice n’apparaît pas comme étant distinct du préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent. La demande que Mme A… présente au titre d’un préjudice d’agrément ne peut ainsi qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation solidaire du centre hospitalier de Landerneau et de son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser une somme de 2 330 euros au titre des préjudices subis.
Sur les conclusions accessoires :
Il résulte de l’instruction que la réception de la demande indemnitaire préalable, qui a été envoyée par lettre simple, doit être regardée comme étant intervenue le 29 juin 2021, date à laquelle le centre hospitalier de Landerneau a rejeté cette demande. Ainsi, Mme A… a droit, en application de l’article 1231-6 du code civil, aux intérêts sur la somme qui lui est due à compter du 29 juin 2021. En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus à compter du 5 novembre 2024, date de la première demande de capitalisation, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’expertise :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 3 500 euros solidairement à la charge définitive du centre hospitalier de Landerneau et de Relyens Mutual Insurance. Mme A… ayant supporté le règlement de ces frais, cet établissement et son assureur devront lui rembourser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Landerneau et de son assureur une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’ensemble des conclusions de la société PACIFICA.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’action de la MSA d’Armorique.
Article 3 : Le centre hospitalier de Landerneau et Relyens Mutual Insurance sont solidairement condamnés à verser à Mme A… une somme de 2 330 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021 et de leur capitalisation à compter du 5 novembre 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 500 euros, sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Landerneau et de Relyens Mutual Insurance, qui devront rembourser cette somme à Mme A….
Article 5 : Le centre hospitalier de Landerneau et Relyens Mutual Insurance verseront solidairement à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la société PACIFICA, à la Mutualité sociale agricole d’Armorique, au centre hospitalier de Landerneau, à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Une copie en sera adressée pour information au docteur D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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