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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2026, n° 2512634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, la société Coffraloc, représentée par Me Guey, demande au juge des référés, statuant en matière fiscale :
1°) de décider que les garanties qu’il a offertes au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais à l’appui de sa demande de sursis de paiement des sommes de 29 489 euros (CVAE 2022), 216 498 euros (IS 2022), 96 782 euros (TVA juin 2021), 90 645 euros (TVA juillet 2021), 42 398 euros (TVA octobre 2021), 51 541 euros (TVA novembre 2021), 18 082 euros (TVA décembre 2021) et 103 381 euros (IS 2021), sont propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et doivent être acceptées par le comptable ;
2°) d’ordonner la restitution de la somme de 119 912,60 euros appréhendée par voie d’avis à tiers détenteur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, une somme supérieure à la somme à consigner ayant déjà été appréhendée par le biais de plusieurs avis à tiers détenteur ;
- le nantissement de son fonds de commerce est suffisant pour garantir l’ensemble des droits contestés ;
- l’absence de formalisation de la garantie est sans incidence sur l’appréciation de son caractère suffisant ; elle est due aux échanges intervenus avec le pôle de recouvrement spécialisé ;
- il n’existe pas de nouveaux gages ;
- la saisine de la commission départementale des chefs des services financiers n’a pas été admise et n’a pas pour effet de diminuer la valeur du fonds de commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 h :
- les observations de Me Guey, représentant la société Coffraloc ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par avis de mise en recouvrement en date des 30 septembre 2022, 16 août 2023 et 15 janvier 2024, la société Coffraloc a été rendue redevable de cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2021 et en 2022 et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2022, à l’encontre desquelles elle a présenté une réclamation, datée du 23 juillet 2024, assortie d’une demande de sursis de paiement. Par ailleurs, par avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 2022, ont été mis à charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de juin 2021, juillet 2021, octobre 2021, novembre 2021 et décembre 2021, à l’encontre desquels elle a présenté une réclamation, datée du 22 mars 2023, également assortie d’une demande de sursis de paiement. Par courrier du 12 novembre 2025, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais a sollicité la constitution de garanties au titre des impositions contestées égale au dixième des impositions contestées, soit 62 124 euros. Par une décision du 5 décembre 2025, il a rejeté la garantie proposée par la société Coffraloc, en l’espèce un nantissement sur son fonds de commerce. Dans la présente instance, la société Coffraloc conteste cette décision sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires obéit aux règles définies par l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit : / « Art. L. 279.-En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées, comme répondant aux conditions de l’article L. 277. / Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l’article L. 277. / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. » ».
Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / (…) ».
Il résulte du rapport d’évaluation établi le 29 octobre 2024 par le commissaire aux comptes que le fonds d’entreprise de la société Coffraloc peut être valorisé entre 1,5 millions d’euros et 3,5 millions d’euros, sur la base d’une prise en compte de la valeur nette comptable des immobilisations corporelles de 1 711 289 euros. Dans sa décision de rejet de cette garantie, le comptable public relève que, alors que cette garantie avait été jugée suffisante par le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance n° 2413192 du 30 janvier 2025, concernant d’autres impositions, la société n’a pas apporté le nantissement par acte notarié qu’elle avait promis. Il indique également qu’une partie des biens attachés au fond a été gagée depuis cette ordonnance. Enfin, il considère que le fait que la société a déposé un dossier à la commission départementale des chefs des services financiers détériore objectivement la valeur du fonds de commerce. Toutefois, d’une part, la circonstance qu’un acte notarié n’a pas été produit dans le cadre du nantissement pour une autre créance est, en tout état de cause, sans incidence sur l’évaluation du caractère suffisant de la garantie proposée. D’autre part, le service, qui n’a pas produit dans la présente instance, n’apporte aucun élément de nature à établir que la même garantie a été apportée pour de nouvelles créances, alors que la société requérante soutient que tel n’est pas le cas. Enfin, à supposer même que le dépôt d’un dossier devant la commission départementale des chefs des services financiers entraîne une diminution de la valeur du fonds de commerce, il n’est pas établi ni même soutenu par l’administration que cette diminution serait telle, pour un fonds de commerce évalué, ainsi que cela a été dit, à 1,5 million d’euros au minimum, qu’une garantie de 62 124 euros ne pourrait plus être couverte. Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de contestation, la garantie proposée présente un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor public d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que la garantie offerte par la société Coffraloc, compte tenu des garanties déjà apportées par cette société, répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais. En revanche, les autres conclusions au fond de la requête ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 552-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la société Coffraloc.
O R D O N N E :
Article 1er : La garantie offerte par la société Coffraloc de nantissement de son fonds de commerce répond aux conditions prévues par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et doit être acceptée, compte tenu des autres garanties déjà constituées par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais.
Article 2 : L’Etat versera à la société Coffraloc une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Coffraloc et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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