Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2312926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
— est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— et les observations de Me Malonda substituant Me Lubelo-Yoka, avocat
de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l’octroi d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. C. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Si M. C justifie résider de manière habituelle en France depuis l’année 2016, soit sept ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie d’une insertion professionnelle qu’entre les mois de janvier à octobre 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 47 ans. Dans ces conditions, en dépit du fait que le requérant justifie qu’il pourrait être embauché en qualité d’agent d’entretien, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. C ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels et ne répondait pas à des considérations humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Compte tenu des éléments mentionnés au point 5, tenant à la situation personnelle et professionnelle de M. C, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, tenant à la situation personnelle et professionnelle du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit du requérant.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne se soit abstenu de procéder à un examen sérieux de la situation de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire.
11. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de la requérante méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. C n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sorte qu’il ne pourrait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
12. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que comporte la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale du requérant.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’accorder à M. C un délai de départ supérieur à 30 jours.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : H. MathonLe président,
Signé : T. Gallaud
La greffière,
Signé : L. Potin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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