Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 sept. 2024, n° 2311301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, Mme A, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier quant à son état de santé ;
— est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour et est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle démontre une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour illégale ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 24 octobre 1948 à Ha Nam, est entrée en France le 20 novembre 2000 selon ses déclarations. Le 16 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’était pas tenu d’indiquer dans sa décision l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il s’est fondé, ait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante, en particulier quant à son état de santé, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait particulièrement préoccupant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-1 ».
4. D’une part, la requérante ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France au titre de l’année 2022. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, ni qu’elle serait entachée d’erreur de fait quant à la durée de son séjour en France.
5. D’autre part, la requérante se prévaut de sa longue présence en France, où elle allègue être entrée en 2000, arguant notamment de la convocation de la commission de titre de séjour en 2014, dont elle soutient qu’elle est de nature à démontrer sa présence en France depuis dix ans à cette date, ainsi que de la présence en France de son frère, de cousins et neveux, de son insertion sociale et de problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui malgré la très longue présence en France qu’elle invoque ne maîtrise pas les rudiments du français, ne démontre aucune insertion sociale, notamment par le travail, en dehors de sa sphère familiale et de façon très ponctuelle ; et, qu’enfin, les problèmes de santé dont elle se prévaut sont sans gravité. Dans ces conditions, en l’absence de toute volonté réelle d’insertion établie par les pièces du dossier, c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En dernier lieu, aux termes de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Si la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de membres de sa famille éloignée, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans enfant à charge et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses enfants, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences pour la situation personnelle de la requérante, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté du 20 avril 2023 porte interdiction pour la requérante de revenir sur le territoire français. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont dépourvues d’objet et ne peuvent, pour ce motif, qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.
La rapporteure,
G. ABDAT
Le président,
J. SORINLa greffière,
D. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311301/2-
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