Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2509670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. E… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mannessier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, qui constitue, en l’espèce, une garantie ;
- les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe ;
- et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 25 mars 1995, de nationalité algérienne, a fait l’objet, par jugement correctionnel du tribunal judiciaire du 10 juin 2024, à une condamnation pénale assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 188 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l’encontre du requérant le 10 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lille, les éléments principaux de la vie privée et familiale de l’intéressé, l’absence de craintes justifiées de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine, et en faisant application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En troisième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été notifiée au requérant par le truchement d’une interprète assermentée en langue arabe, sa langue maternelle, qui l’a assistée par téléphone.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
Une décision fixant le pays de destination d’un étranger en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire de territoire, à laquelle ce dernier a été condamné, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée et soumise aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 septembre 2025, régulièrement notifié à M. B… le 2 octobre 2025 par le truchement d’un interprète en langue arabe, le préfet du Nord a informé l’intéressé de son intention de le reconduire à destination du pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. En outre, l’intéressé, invité à présenter ces observations, a indiqué ne pas formuler d’observation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. B… n’allègue, ni dans sa requête, ni dans ses déclarations, notamment à l’audience, aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Algérie ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire français de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Lille le 10 juin 2024, doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Nord.
Prononcé le 10 octobre 2025.
La magistrate,
Signé :
S. Bergerat
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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