Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 20 juin 2025, n° 2504260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C B, alias M. D A, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente,
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle car le préfet n’a pas pris en compte le fait qu’il est en couple et vit avec sa compagne et qu’il dispose d’une attestation de demandeur d’asile en Italie valable jusqu’au 13 juillet 2025 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’étant demandeur d’asile en Italie, sa situation ne relève pas des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) mais de celles de l’article L. 572-1 du CESEDA et que le préfet aurait dû prononcer une décision de transfert au lieu de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du CESEDA, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte d’autres critères que ceux de l’ancienneté de ses liens avec la France et sa situation familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du CESEDA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— le règlement (UE) n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Meekel, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meekel ;
— les observations de Me Kouahou, représentant M. B, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, alias M. D A, ressortissant camerounais, né le 16 octobre 1996, a été interpellé à la frontière franco-italienne le 8 juin 2025 et placé au centre de rétention de Sète. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : » Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. () ".
5. Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
6. Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un permis de séjour au titre d’une demande d’asile, accordé par l’Italie à M. C B valable jusqu’au 13 juillet 2025, que M. B a déposé une demande d’asile en Italie. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu en application des stipulations et dispositions sus-rappelées, d’interroger les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge de la demande d’asile, et ne pouvait, avant d’obtenir leur réponse, prendre une obligation de quitter le territoire national sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’en poursuivre pour ce motif son annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 8 juin 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
10. En application de ces dispositions, l’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire national entraîne la levée immédiate des mesures de surveillance au nombre desquelles figure la rétention administrative. En outre, cette annulation implique nécessairement que M. B soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la présente décision, jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, en tenant compte du motif de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Kouahou, conseil de M. B, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B, alias M. D A, est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. A, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas en tenant compte des motifs de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Kouahou, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5°: Le présent jugement sera notifié à M. C B, alias M. D A, au préfet des Alpes-Maritimes, et à Me Kouahou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025
Le magistrat désigné,
T. Meekel
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2025
Le greffier,
D. Martinier
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