Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 25 oct. 2024, n° 2209194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2022 et le 18 août 2024 sous le n°2209194, Mme B D, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 août 2022 par lesquelles la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dont elle était titulaire et a refusé de le renouveler ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision de retrait de son certificat de résidence algérien est dépourvue de base légale, est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 25 août 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2024 et 3 octobre 2024 sous le n° 2408182, Mme B D, représentée par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de son expulsion et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, ou subsidiairement un certificat de résidence algérien d’un an, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de la munir d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision d’expulsion ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’expulsion ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Lulé.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne né le 3 avril 1973, Mme B D demande l’annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle la préfète du Rhône a retiré le certificat de résidence algérien valable dix ans dont elle était titulaire et a refusé de le renouveler, en se bornant à lui délivrer un certificat de résidence valable un an. Elle demande en outre, l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de son expulsion et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes nos 2209194 et 2408182 introduites par Mme D présente à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2209194 :
En ce qui concerne le retrait du certificat de résidence :
3. L’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige qu’une carte de résident peut être retirée sous certaines conditions, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Aucune stipulation de l’accord franco-algérien, ni aucune disposition applicable dans son silence, pas davantage qu’aucun principe, ne permettent de retirer un certificat de résidence de dix ans pour un simple motif d’ordre public. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de retrait de son certificat de résidence valable dix ans, prise au motif de la menace à l’ordre public et sur le fondement de l’article L. 432-12, est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () : / () / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ». Si cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger pour un motif grave d’ordre public, il résulte en revanche de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision de refus du renouvellement du certificat de résidence pour un motif d’ordre public est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2209194, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision de la préfète du Rhône du 19 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n° 2408182 :
6. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France au plus tard en 1979 à l’âge de 6 ans et qu’elle a été condamnée en 1992 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour violences, en 1993 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour vols avec violences et en 1995 à une peine de 2 ans d’emprisonnement pour vol en réunion. Elle a ensuite été condamnée le 21 février 2019 par la cour d’assises des mineurs à une peine de huit ans de réclusion criminelle pour des faits commis en 2015 de séquestration et viol avec mutilation permanente, commis en réunion avec usage d’une arme sur une personne en situation de vulnérabilité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de la juge d’application des peines en charge de son suivi socio-judiciaire, que, depuis sa sortie de prison en 2021, Mme D bénéficie d’un traitement psychiatrique en raison d’une schizophrénie non diagnostiquée au moment de sa condamnation, le médecin psychiatre qui la suit soulignant son investissement dans les soins et son acquisition de « capacités de mise à distance des personnes et situations à risque pour elle ». La juge d’application des peines fait également état du comportement exemplaire de Mme D en prison et de sa réinsertion depuis 2021, en particulier son installation dans un logement autonome, la reprise des relations avec ses enfants et l’assiduité dans ses rendez-vous avec le service d’insertion et de probation, et estime que les « objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive que poursuit toute mesure de probation judiciaire semblent à ce jour atteints en raison des efforts renouvelés sur différents plans par Mme D ». Par ailleurs, Mme D justifie être très affaiblie par une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) au stade IV avec broncho-emphysème pour laquelle elle a été hospitalisée en 2023 et en 2024 en service de réanimation et qui nécessite le port quotidien d’un appareil respiratoire. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments et en dépit de la gravité des actes qu’elle a commis il y a près de dix ans, Mme D est fondée à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue plus une menace grave pour l’ordre public au vu de son comportement et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public, au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision en litige du 26 juin 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2408182, que la décision d’expulsion de la préfète du Rhône du 26 juin 2024 doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’annulation de la décision de refus de renouvellement du certificat de résidence prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de renouveler le certificat de résidence de dix ans de Mme D. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lulé, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme totale de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 19 août 2022 et du 26 juin 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lulé une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Rhône et à Me Lulé.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme A et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
2-240818
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