Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 13 oct. 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de fait au regard de sa date d’entrée en France ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la requérante est entrée régulièrement en France et qu’elle pouvait bénéficier d’une dispense de visa ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée se fonde sur un refus de titre de séjour illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
0la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse E…, ressortissante marocaine née en 1975, est entrée en France le 20 août 2019 selon ses dires. Par courrier du 13 juin 2024, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G… F…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision en question. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B…, auteur de la décision attaquée, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse E… a déclaré elle-même sur le site internet de l’Administration numérique des Etrangers en France être entrée en France le 20 août 2019. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de fait au regard de sa date d’entrée en France doit être écarté.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France et qu’elle pouvait bénéficier d’une dispense de visa, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et plus particulièrement de la décision attaquée, que le préfet a considéré qu’il n’existait pas de vie commune entre la requérante et son époux. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet au regard de la vie commune du couple en France doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante fait valoir qu’elle s’est mariée en France le 18 mai 2024 avec un ressortissant français. Toutefois, à la date de la décision attaquée, elle ne justifiait que d’un mariage très récent. En outre, l’intéressée, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine ou en Espagne, pays dont elle possédait une carte de séjour. La requérante ne justifie pas davantage être significativement insérée dans la société française, pas plus qu’elle n’établit avoir noué des liens privés ou professionnels d’une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressée en France, la décision de refus de séjour n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Les moyens dirigés contre le refus de son admission au séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la requérante ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme D… épouse E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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