Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 mai 2026, n° 2602557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2602557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 et 17 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mars 2026 par laquelle le préfet de l’Oise a accordé le concours de la force publique à compter du 1er avril 2026, en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du logement qu’il occupe à Creil ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son expulsion est imminente, qu’il est dépourvu de ressources financières, de solution d’hébergement, a besoin de soins psychiatriques, qu’il ne peut plus obtenir de nouveaux délais devant le juge de l’expulsion, qu’il est de bonne foi et n’est pas à l’origine de sa situation de détresse ;
- la décision en litige porte atteinte à sa dignité ;
-elle porte atteinte à son droit à un recours effectif dès lors qu’un recours est pendant devant le juge judiciaire concernant son expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation (…) ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à une liberté fondamentale, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’une demande tendant à ce que la décision du représentant de l’Etat d’octroyer le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice soit suspendue, d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice. En revanche, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions du même article le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
Si M. B… soutient qu’il est en arrêt de travail et suit un traitement médicamenteux, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision du préfet de l’Oise de prêter le concours de la force publique pour procéder à son expulsion forcée du logement qu’il occupe serait susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa dignité humaine. Par ailleurs, s’il soutient qu’il a contesté la décision ordonnant son expulsion et être dans l’attente de la décision du Tribunal judiciaire de Senlis, cette circonstance ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. Enfin, la seule circonstance que la demande faite par M. B… au titre du droit au logement opposable soit toujours en cours d’instruction n’établit pas à elle-seule l’absence de toute perspective de relogement. Il suit de là que les conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Fins ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Déchet ·
- Pouvoirs publics ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Domicile ·
- Disposition législative
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Permis d'aménager
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Cellule ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Réalisation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Préjudice
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Stagiaire ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Système de santé ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Délivrance ·
- Illégalité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Délai ·
- Famille ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.